Cour d'appel de Metz
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/01897
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Démission
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Confirme le jugement du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions
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Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
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Condamne la SA de droit luxembourgeois [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Par courrier du 10 avril 2021, M. [E] a démissionné avec effet au 14 mai 2021, à l'issue d'un préavis d'un mois.
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Estimant que M. [E] avait manqué à ses obligations de loyauté et de confidentialité, la société de droit luxembourgeois [1] a saisi, le 8 décembre 2022, la juridiction prud'homale française.
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Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a débouté la société de droit luxembourgeois [1] de l'ensemble de ses demandes.
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Le 27 septembre 2023, la société de droit luxembourgeois [1] a interjeté appel par voie électronique.
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Document officiel
Texte intégral
Arrêt n° 26/00336
30 Septembre 2026
-----------------------
N° RG 23/01897 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDK
---------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
04 Septembre 2023
22/00183
---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A. SILOTEC Société de droit luxembourgeois.
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1] (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026, puis au 30 septembre 2026 et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SA de droit luxembourgeois [1] a embauché à compter du 6 décembre 2019 M. [H] [E] en qualité de responsable administratif et financier, moyennant une rémunération mensuelle de 2 520 euros brut.
Par courrier du 10 avril 2021, M. [E] a démissionné avec effet au 14 mai 2021, à l'issue d'un préavis d'un mois.
Estimant que M. [E] avait manqué à ses obligations de loyauté et de confidentialité, la société de droit luxembourgeois [1] a saisi, le 8 décembre 2022, la juridiction prud'homale française.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a débouté la société de droit luxembourgeois [1] de l'ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les pièces produites n'étaient pas probantes, celles-ci pouvant être un montage et/ou de faux documents.
Le 27 septembre 2023, la société de droit luxembourgeois [1] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2025, la société de droit luxembourgeois [1] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis :
- de juger que M. [E] a violé les obligations de loyauté et de confidentialité figurant au contrat de travail ;
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 20 000 euros en raison du préjudice subi ;
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- que M. [E] a transmis à un concurrent, M. [U], des informations confidentielles, notamment un document intitulé ' Passation dossiers [E] [H] ' retraçant le dernier état d'avancement des affaires de l'entreprise avant le départ de l'intimé ;
- qu'elle a découvert ces agissements par l'intermédiaire d'un journaliste ;
- qu'en qualité de responsable administratif et financier, M. [E] avait accès à des informations financières confidentielles que l'on retrouve dans le document intitulé " Schéma & technique d'évasion fiscale [2]/AUTO-BILAN " dont M. [U] est l'auteur ;
- que M. [E] voulait nuire à son employeur ;
- que le ressentiment de M. [E] transparaît dans un courriel du 18 mai 2021 adressé à l'inspection du travail et des mines luxembourgeoises ;
- qu'un constat d'huissier confirme que l'adresse mail professionnelle à l'origine du transfert d'informations confidentielles contenues dans des comptes rendus d'activité, peu avant le départ de M. [E] de l'entreprise, est bien celle de l'intimé ;
- qu'il appartient à M. [E] de prouver que les documents qu'il conteste sont des faux ;
- qu'en définitive, M. [E] a violé les obligations de confidentialité (article 10 du contrat de travail) et d'exécution de bonne foi des conventions (article 1134 du code civil luxembourgeois).
La société de droit luxembourgeois [1] a fait signifier à M. [E] :
- par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ;
- par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 délivré à personne, ses conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces n° 1 à 5.
Le 6 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [E], qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement du 4 septembre 2023.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat de travail est soumis au droit luxembourgeois, ce qui est conforme à son article 15 sur la loi applicable dans lequel les parties ont stipulé que, pour les points ne figurant pas au contrat, elles s'en référaient ' aux dispositions légales en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg '.
Sur la violation des obligations de loyauté et de confidentialité
L'article 10.2.3 du contrat de travail intitulé " Obligation de discrétion - Confidentialité " prévoit que :
" Le Salarié s'engage à ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni à utiliser à son propre profit ni à celui d'un tiers, toutes informations et/ou tous renseignements verbaux et écrits à caractère confidentiel, dont il a connaissance et/ou qu'il détient, du fait de ses fonctions, et concernant les activités de l'Employeur.
En particulier, le Salarié s'engage expressément à ne pas divulguer à des tiers les informations concernant notamment :
* L'organisation, les activités, les études (administratives, commerciales, industrielles ou financières), les résultats financiers de la Société et/ou de ses clients et prospects.
Le Salarié s'engage à respecter cette obligation de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat.
A la date de fin du contrat pour quelque cause que ce soit, le Salarié s'engage à remettre à l'employeur l'ensemble des documents, fichiers, disquettes et badges en sa possession du fait de ses fonctions. "
L'article 10.2.4 intitulé " devoir de loyauté " ajoute que :
" Le Salarié s'engage à exécuter le présent contrat de travail de bonne foi, à être loyal, discret, et s'interdit en conséquence tout acte de dénigrement et/ou tout agissement qui constituerait une concurrence à l'égard de l'Employeur. "
En matière de réparation du préjudice résultant d'une violation par le salarié de ses obligations contractuelles, il ressort de l'article L. 121-9 du code du travail luxembourgeois que l'indemnisation ne peut porter que sur les dégâts causés par des actes volontaires ou par une négligence grave.
L'employeur doit apporter la preuve de l'ensemble des éléments suivants : un acte volontaire ou la négligence grave du salarié, l'existence et l'ampleur du dommage et l'imputabilité du dommage à un acte volontaire ou à la négligence grave.
Il n'est pas établi ni même prétendu que le ' powerpoint ' intitulé " Schéma & technique d'évasion fiscale [2]/AUTO-BILAN " (pièce n° 7 de l'appelante) a été rédigé et/ou diffusé par M. [E].
L'employeur attribue d'ailleurs le document à M. [U] qu'il désigne comme son concurrent et produit une attestation de M. [S] [V], commercial, accompagnée d'une capture d'écran faisant ressortir que le document litigieux a été créé le 9 juin 2021 seulement, soit après le départ de M. [E].
Le seul fait que l'intimé ait transmis des rapports d'activité de son adresse mail professionnelle vers son adresse mail personnelle (pièce n° 8 de l'appelante) ne suffit pas à prouver que les informations contenues dans le ' powerpoint ' susmentionné, y compris ses annexes, proviennent de M. [E].
Il est établi que l'adresse " [Courriel 1] " est une adresse mail personnelle de M. [E], ce qui est confirmé par un courriel adressé le 20 décembre 2023 par celui-ci au greffe de la cour d'appel.
L'appelante produit un courriel du 18 mai 2021 (annexe n° 13 de la pièce n° 7) envoyé depuis cette adresse mail par M. [E] à l'inspection du travail luxembourgeoise.
Il n'y a pas lieu de retenir une faute du salarié dans cette transmission, dès lors que le destinataire n'est pas un concurrent ou toute autre personne privée, mais l'inspection du travail.
Par ailleurs, la société de droit luxembourgeois [1] produit une capture d'écran d'un courriel du 27 avril 2021 rédigé sur une adresse interne de l'entreprise, puis transféré de l'adresse mail personnelle de M. [E] vers une boîte mail de M. [U] Ce courriel intitulé " TR : PASSATION [E] " contient une pièce jointe nommée " PASSATION DOSSIERS [E] [H] " incluant des informations confidentielles de l'entreprise (pièce n° 4).
Lors de l'audience de débats du 20 mars 2023 devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a répliqué qu'il avait envoyé la pièce de passation de dossiers vers sa boîte mail personnelle, car il travaillait aussi à son domicile, et qu' ' on ' s'était introduit dans celle-ci.
Le caractère authentique du courriel du 27 avril 2021 de transmission par M. [E] à un concurrent de l'entreprise d'informations confidentielles contenues dans le document intitulé ' Passation dossiers [E] [H] ' a été contesté par le salarié en première instance, comme cela ressort de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes qui a fait droit à cette contestation, ainsi que dans deux courriers du 28 février 2024 produits par l'appelante (ses pièces n° 9 et 10).
Il y a lieu de relever que le courriel litigieux n'est manifestement pas produit en original et qu'un encadré y figurant en haut n'est pas lisible, car coupé au niveau de sa partie basse.
Ce document, à l'authenticité douteuse, ne saurait suffire, à lui seul, à établir une faute de M. [E].
Au demeurant, un des deux courriers du 28 février 2024 a été adressé par M. [E] au juge du tribunal correctionnel de Thionville sans que la société de droit luxembourgeois [1] n'évoque le sort d'une éventuelle procédure pénale, fût-ce pour en démentir l'existence.
En définitive, la faute de M. [E] n'est pas établie.
En tout état de cause, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice. En effet, il n'est pas établi que les informations concernées ont été rendues publiques ou que leur prétendu transfert a eu un impact négatif sur l'activité de l'entreprise.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en cause d'appel.
Les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens de première instance.
La société de droit luxembourgeois [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :
Confirme le jugement du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA de droit luxembourgeois [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 121-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… " L'article 10.2.4 intitulé " devoir de loyauté " ajoute que : " Le Salarié s'engage à exécuter le présent contrat de travail de bonne foi, à être loyal, discret, et s'interdit en conséquence tout acte de dénigrement et/ou tout agissement qui constituerait une concurrence à l'égard de l'Employeur. " En matière de réparation du préjudice résultant d'une violation par le salarié de ses obligations contractuelles, il ressort de l'article L. 121-9 du code du travail luxembourgeois que l'indemnisation ne peut porter que sur les dégâts causés par des actes volontaires ou par une négligence grave. L'employeur doit apporter la preuve de l'ensemble des éléments suivants : un acte volontaire ou la négligence grave du salarié, l'existence et l'ampleur du dommage et l'imputabilité du dommage à un acte volontaire ou à la négligence grave. Il n'est pas établi ni même prétendu que le ' …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
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Arrêt n° 26/00336 30 Septembre 2026 ----------------------- N° RG 23/01897 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDK --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 04 Septembre 2023 22/00183 --------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU trente Septembre deux mille vingt six APPELANTE : S.A. SILOTEC Société de dr
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Ce courriel intitulé " TR : PASSATION [E] " contient une pièce jointe nommée " PASSATION DOSSIERS [E] [H] " incluant des informations confidentielles de l'entreprise (pièce n° 4). Lors de l'audience de débats du 20 mars 2023 devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a répliqué qu'il avait envoyé la pièce de passation de dossiers vers sa boîte mail personnelle, car il travaillait aussi à son domicile, et qu' ' on ' s'était introduit dans celle-ci. Le caractère authentique du courriel du 27 avril 2021 de transmission par M. [E] à un concurrent de l'en
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e adresse mail par M. [E] à l'inspection du travail luxembourgeoise. Il n'y a pas lieu de retenir une faute du salarié dans cette transmission, dès lors que le destinataire n'est pas un concurrent ou toute autre personne privée, mais l'inspection du travail. Par ailleurs, la société de droit luxembourgeois [1] produit une capture d'écran d'un courriel du 27 avril 2021 rédigé sur une adresse interne de l'entreprise, puis transféré de l'adresse mail personnelle de M. [E] vers une boîte mail de M. [U] Ce courriel intitulé " TR : PASSATION [E] " contie
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 septembre 2023
- Identifiant source
- 6abe4bb6c27382d099601bf7
