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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024, 23/03092

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
13/06/2024
Numéro d'affaire
23/03092

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03092 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5HM S.A.S.U. LE COURSIER DE LYON C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'homme…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03092 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5HM S.A.S.U.

LE COURSIER DE LYON C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 05 Avril 2023 RG : 22/00480 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 13 JUIN 2024 APPELANTE : S.A.S.U.

LE COURSIER DE LYON [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON subsitué par Me ROCHE Camille du même cabinet INTIMÉ : [H] [F] né le 29 Mars 1988 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, substituée par Me Marie MILLEY, avocats au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [F] a été engagé le 17 août 2015 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de manutentionnaire par la société Cogepart Lad 69, aux droits de laquelle est venue la société Le Coursier de Lyon.

En dernier état de la collaboration, Monsieur [F] exerce les fonctions de préparateur de commande ' chef de groupe.

M. [F] est investi des mandats de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, de conseiller du salarié et de défenseur syndical.

Le 10 juillet 2020, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour souffrance au travail et syndrome post-traumatique.

Le 10 septembre 2020, le Docteur [D], médecin du travail, l'a déclaré inapte à son poste, en indiquant que « tout maintien dans l'emploi nuirait gravement à l'état de santé du salarié ».

L'employeur a alors sollicité l'autorisation de licencier M. [F] pour inaptitude auprès l'inspection du travail.

Cette demande a été rejetée par l'inspecteur du travail le 6 janvier 2021 qui a estimé que l'inaptitude de M. [F] était en lien avec ses mandats.

Cette décision a été confirmée par le ministre du travail par une décision implicite de rejet.

Le tribunal administratif de Lyon, saisi par la société Le Coursier de Lyon a rejeté le recours contre cette décision pour le même motif.

A la demande de la société Le Coursier de Lyon, M. [F] a été convoqué à une visite médicale occasionnelle fixée au 13 octobre 2022.

A la suite de cette visite, le médecin du travail a établi une attestation de suivi prévoyant de revoir M. [F] le 21 novembre 2022 et indiquant en commentaire 'visite sans objet'.

Au mois de novembre 2022, la société Le Coursier de Lyon a sollicité l'organisation d'une nouvelle visite médicale.

Le médecin du travail a fait répondre par son secrétariat que l'attestation de suivi était erronée en ce qu'elle mentionnait la date d'une nouvelle visite au 21 novembre 2022 et qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer cette visite médicale compte tenu de l'avis d'inaptitude délivré par le Docteur [D] (le 10 septembre 2020).