Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2013, 12/05756
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12/05756
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/05756 [X] C/ ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritair…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/05756 [X] C/ ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Juillet 2012 RG : F 10/05042 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013 APPELANT : [J] [X] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-philippe KLINZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Janvier 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [J] [X], Docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, est employé depuis janvier 1990 par le CENTRE HOSPITALIER [1] à [Localité 3] et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des brûlés de l'établissement.
Le CENTRE HOSPITALIER [1], qui est géré par une association de type Loi de 1901, relève des établissements de santé privés d'intérêt collectif en participant au service public hospitalier et applique à son personnel la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (Convention FEHAP - Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne).
Le Docteur [X] dit s'être interrogé à plusieurs reprises, dans le cadre de l'organisation de son travail, sur la régularité des modes de valorisation et de rémunération par l'administration de l'hôpital de nombreuses plages de travail qu'il avait accomplies dans le cadre de permanences ou de gardes effectuées sur place.
Il ajoute n'avoir pu prendre la totalité de ses congés (congés annuels, RTT, congés formation), et ne s'être vu consentir aucune compensation.
Il prétend en effet que les effectifs médicaux ne permettent ni d'observer le repos de sécurité post-garde ni, pour les praticiens, de prendre la totalité de leurs congés.
Après avoir entrepris différentes démarches amiables en 2008, il a demandé par lettre recommandée du 5 juillet 2010 envoyée par son conseil que les gardes qu'il avait effectuées soient rémunérées en temps de travail additionnel, avec effet rétroactif au mois de juin 2005, et qu'une compensation indemnitaire lui soit allouée pour les congés non pris dans la limite de la prescription quinquennale.
Au vu du décompte des gardes et des congés qu'il avait lui-même établi, il a ainsi sollicité son indemnisation globale à hauteur de la somme de 65.787,00 € .
A défaut d'avoir pu en obtenir le paiement, il a saisi le 29 décembre 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer des sommes suivantes : - 33.392,00 € à titre de rappel de salaire ; - 65.787,00 € à titre de dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés ; - 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CENTRE HOSPITALIER [1] s'est opposé à ses demandes et a sollicité l'octroi d'un montant de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que sa demande tendant à la perception d'une rémunération au titre des jours de garde équivalente à celle versée aux médecins extérieurs à l'établissement était justifiée et a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 27.131,45 € à titre de complément de salaire.
Le conseil de prud'hommes a cependant débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des congés non pris au motif qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, mais a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X] a relevé appel le 26 juillet 2012 de ce jugement dont il demande la réformation partielle par la cour en reprenant oralement à l'audience du 25 septembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 27 août de 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à : 1.
Sur l'empêchement de prendre ses congés et l'exécution déloyale du contrat de travail : - Dire que le CENTRE HOSPITALIER [1] a fait obstacle à la prise intégrale des congés payés acquis de 2005 à 2010 ; - Dire qu'il peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ; - Condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui verser la somme de 65.787,00 €à titre de dommages-intérêts ; - Condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; 2.
Sur la demande de rappel de salaire : - Constater que le CENTRE HOSPITALIER [1] pratique pour ses médecins salariés un taux de rémunération propre à l'établissement, calqué sur l'hôpital public, plus favorable que celui de la convention FEHAP et qui n'est pas égal selon les services ; - Confirmer la décision entreprise ; 3.
En tous les cas, - Condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.