Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/07365
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023
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Dit n'y avoir lieu l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [X] [V] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante et d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice subi au vu du défaut de remise de fiche d'exposition à l'amiante.
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Par acte du 26 septembre 2023, Monsieur [X] [V] interjetait appel de ce jugement.
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Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 11 mai 2026,
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Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] le 4 juin 2026,
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [S]
RAPPORTEUR
N° RG 23/07365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGYJ
[V]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Août 2023
RG : 19/02423
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[X] [V]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2004, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [X] [V] en qualité de monteur.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [X] [V] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [X] [V] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante et d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice subi au vu du défaut de remise de fiche d'exposition à l'amiante.
Il demandait également au conseil de condamner la société [1] à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à ce dernier de rejeter les demandes adverses et de condamner le salarié au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :
- Dit qu'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur n'est pas établi en l'état du dossier et qu'il n'avait pas à établir une fiche d'exposition à l'amiante,
- Rejette les demandes de Monsieur [X] [V] y afférentes,
- Déboute les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
- Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens de la présente instance.
Par acte du 26 septembre 2023, Monsieur [X] [V] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 11 mai 2026,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] le 4 juin 2026,
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le conseil de prud'hommes, dans son jugement, a constaté par des motifs pertinents, que la cour adopte la présence de poussières d'amiante au sein de la société [3].
Il n'est pas contesté que Monsieur [X] [V] est intervenu afin de réaliser les travaux électriques au sein de cet établissement.
Cependant, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ces missions ont été exceptionnelles et il ne peut être considéré qu'au regard de leur rareté qu'elles ont pu générer un risque sur la santé future de ce salarié et un préjudice d'anxiété.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclu l'absence d'exposition de ce salarié à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions pouvant obérer sa santé future.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes introduites par Monsieur [X] [V].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [X] [V] succombant supportera les dépens et, en conséquence, ne peut être accueilli en cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la société [1] en sa demande reconventionnelle fondée sur cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023,
Dit n'y avoir lieu l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- Métallurgie de l'AinConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2004, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [X] [V] en qualité de monteur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [X] [V] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [X] [V] faisait convoquer la société [1] à compar …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
cédure civile. Le 29 août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Dit qu'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur n'est pas établi en l'état du dossier et qu'il n'avait pas à établir une fiche d'exposition à l'amiante, - Rejette les demandes de Monsieur [X] [V] y afférentes, - Déboute les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, - Condamne Monsieur [X
cédure civile. Le 29 août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Dit qu'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur n'est pas établi en l'état du dossier et qu'il n'avait pas à établir une fiche d'exposition à l'amiante, - Rejette les demandes de Monsieur [X] [V] y afférentes, - Déboute les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, - Condamne Monsieur [X
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
AFFAIRE [S] RAPPORTEUR N° RG 23/07365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGYJ [V] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Août 2023 RG : 19/02423 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [X] [V] né le 16 Septembre 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGU
elation contractuelle, Monsieur [X] [V] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Monsieur [X] [V] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante et d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice subi au vu du défaut de remise de fiche d'exposition à l'amiante. Il dem
t de remise de fiche d'exposition à l'amiante. Il demandait également au conseil de condamner la société [1] à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à ce dernier de rejeter les demandes adverses et de condamner le salarié au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 août 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un ju
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
Voir le contexte
rat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2004, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [X] [V] en qualité de monteur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [X] [V] occupait les fonctions de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. Par requête r
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
er auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE [2] (ci-après la société [1]) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2004, et après un contrat d'apprentissage, elle embauchait Monsieur [X] [V] en qualité de monteur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [X] [V] occupait les fonctions de chef
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 août 2023
- Identifiant source
- 6abe7ddfc27382d099788cba
