Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/06073

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

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La cour confirme le jugement déféré, Ajoutant.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Licenciement
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement déféré, Ajoutant
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  2. Autres dispositions
    Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
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  3. Autres dispositions
    Condamne M. [J] [G] [C] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  4. Dates
    Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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  5. Dates
    Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [C] [U] a interjeté appel du jugement.
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  6. Dates
    Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2026 ;
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Texte intégral

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AFFAIRE [Z]

RAPPORTEUR

N° RG 23/06073 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3F

[G] [C] [U]

C/

Société SARL [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Juin 2023

RG : 20/03148

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[J] [G] [C] [U]

né le 26 Janvier 1985 à [Localité 1] (BRESIL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [G] [C] [U] a été engagé le 21 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [1], qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de service.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la propreté et services associés.

M. [G] [C] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 au 13 avril 2019 puis du 27 mai au 8 juin 2019.

Le 7 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [C] [U] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023 par M. [G] [C] [U] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 par la société [1] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le rappel de salaire du 10 juin 2019 au 11 janvier 2021 :

Attendu qu'il est constant que M. [G] [C] [U] n'a plus travaillé pour le compte de la société [1] après le 9 juin 2019, terme de son arrêt de travail pour maladie alors en cours ;

Attendu que, si le salarié affirme être resté à la disposition de son employeur, les pièces du dossier tendent à établir le contraire dès lors que :

- alors que la société [1] justifie l'avoir, par un courrier recommandé du 26 juin 2019, mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, il n'a pas répondu à ce courrier ;

- la société [1] lui a remis pendant la période litigieuse des bulletins de paie mentionnant son absence non rémunérée, sans qu'il ne réagisse ;

- s'il a, après une nouvelle mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail délivrée par la société [1], indiqué par lettre du 28 novembre 2020 souhaiter travailler, il n'a aucunement informé son employeur de sa situation médicale ni ne l'a davantage justifiée, alors même qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 26 novembre 2020 et que cet arrêt s'est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 - la cour rappelant qu'il a été déclaré inapte aux termes des deux visites des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ;

Attendu que M. [G] [C] [U] est par voie de conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire ;

- Sur le rappel de prime d'expérience de novembre 2017 à février 2021 :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, qui a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en considérant notamment que les périodes inter-contrats et les périodes d'absence ne doivent pas être prises en considération pour l'appréciation de l'ancienneté, a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;

- Sur le rappel de prime annuelle de décembre 2018 à février 2021 :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [G] [C] [U] sur ce point ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu que la réalité des manquements invoqués par M. [G] [C] [U] (absence de fourniture de travail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur le solde d'indemnité de licenciement :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ;

- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;

Attendu qu'en l'espèce M. [G] [C] [U] ne développe aucun moyen l'appui de cette réclamation ; que, faute pour lui d'alléguer les faits propres à la fonder, elle ne peut qu'être rejetée ;

- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne M. [J] [G] [C] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [G] [C] [U] a été engagé le 21 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [1], qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la propreté et services associés. M. [G] [C] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 au 13 avril 2019 puis du 27 mai au 8 juin 2019. Le 7 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    as établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux ter
    si que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentio
    s médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juillet 2023, M.
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    arié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de
    arié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de
    e salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 6
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    iture de travail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ;
    iture de travail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ;
    udiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentio
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    M. [G] [C] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 au 13 avril 2019 puis du 27 mai au 8 juin 2019. Le 7 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licenc
    décembre 2018 à février 2021 : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [G] [C] [U] sur ce point ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu que la réalité des manquements invoqués par M. [G] [C] [U] (absence de fourniture de travail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes
    ciaire du contrat de travail : Attendu que la réalité des manquements invoqués par M. [G] [C] [U] (absence de fourniture de travail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs perti
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 au 13 avril 2019 puis du 27 mai au 8 juin 2019. Le 7 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impo
    021 : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [G] [C] [U] sur ce point ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu que la réalité des manquements invoqués par M. [G] [C] [U] (absence de fourniture de travail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    sé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le rappel de salaire du 10 juin 2019 au 11 janvier 2021 : Attendu qu'il est constant que M. [G] [C] [U] n'a plus travaillé pour le compte de la société [1] après le 9 juin 2019, terme de son arrêt de travail pour maladie alors en cours ; Attendu que, si le salarié affirme être resté à la disposition de son emplo
    ngé jusqu'au 31 décembre 2020 - la cour rappelant qu'il a été déclaré inapte aux termes des deux visites des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ; Attendu que M. [G] [C] [U] est par voie de conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire ; - Sur le rappel de prime d'expérience de novembre 2017 à février 2021 : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, qui a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en considérant notamment que les périodes inter-contrats
    our l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le rappel de salaire du 10 juin 2019 au 11 janvier 2021 : Attendu qu'il est constant que M. [G] [C] [U] n'a plus travaillé pour le compte de la société [1] après le 9 juin 2019, terme de son arrêt de travail pour maladie alors en cours ; Attendu que, si le salarié affirme être resté à la disposition de son emplo
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    nter-contrats et les périodes d'absence ne doivent pas être prises en considération pour l'appréciation de l'ancienneté, a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; - Sur le rappel de prime annuelle de décembre 2018 à février 2021 : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [G] [C] [U] sur ce point ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu
    re 2020 - la cour rappelant qu'il a été déclaré inapte aux termes des deux visites des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ; Attendu que M. [G] [C] [U] est par voie de conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire ; - Sur le rappel de prime d'expérience de novembre 2017 à février 2021 : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, qui a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en considérant notamment que les périodes inter-contrats et les périodes d'absence ne d
    périodes inter-contrats et les périodes d'absence ne doivent pas être prises en considération pour l'appréciation de l'ancienneté, a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; - Sur le rappel de prime annuelle de décembre 2018 à février 2021 : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [G] [C] [U] sur ce point ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemni
    érieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [G] [C] [U] ne développe aucun moyen l'appui de cette réclamation ; que, faute pour lui d'a
    ail et de règlement des salaires et primes dus) n'étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le solde d'indemnité de licenciement : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [C] [U] de cette réclamation ; - Sur l'indemni
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    s 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [C] [U] a i
    r 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [C] [U] a interjeté appel du jugement. V
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    i le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rej
    i le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rej
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [1], qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la propreté et services associés. M. [G] [C] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 au 13 avril 2019 puis du 27 mai au 8 juin 2019. Le 7 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation j
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [Z] RAPPORTEUR N° RG 23/06073 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3F [G] [C] [U] C/ Société SARL [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Juin 2023 RG : 20/03148 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [J] [G] [C] [U] né le 26 Janvier 1985 à [Localité 1] (BRESIL) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO
    nvention collective nationale de la propreté et services associés. M. [G] [C] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 au 13 avril 2019 puis du 27 mai au 8 juin 2019. Le 7 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au terme de deux visites médicales des 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait graveme
    decin du travail précisant que tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 8 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [C] [U] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octo

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 juin 2023
Identifiant source
6abe7dccc27382d099788653

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