Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/01534
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Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [O], et en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Madame [E] [O] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] [O] la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.
Montants retenus
- Somme allouée12 000 €Confirmé
- Frais de procédure1 800 €Confirmé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Entretien préalable
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer [E] [O] la somme de 1 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La cour déboute Madame [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
- La cour confirme ce chef du jugement : « Rejette plus amples ou autres demandes ».
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [O], et en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Madame [E] [O] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Lire ce passageInfirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] [O] la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
Lire ce passageConfirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer [E] [O] la somme de 1 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passageDéboute Madame [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef
Lire ce passageRejette plus amples ou autres demandes
Lire ce passage- Montants
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [O], et en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Madame [E] [O] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
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Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer [E] [O] la somme de 1 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute Madame [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette plus amples ou autres demandes,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [2] [V] de aux dépens de première instance ou d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Lire ce passage - Dates
Le 10 décembre 2019, Madame [E] [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019.
Lire ce passage - Dates
Par acte du 23 février 2023, la SAS [1] interjetait appel de ce jugement.
Lire ce passage - Dates
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [O] le 27 décembre 2023,déclaréées irrecevables par décision du magistrat chargé de la mise en état , en date du 27 Décembre 2023.
Lire ce passage - Dates
Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 11 mai 2026,
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [N]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3E
S.A.S. [1]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2023
RG : 20/1693
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[E] [O]
née le 06 Avril 1975
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est spécialisée dans les services financiers et n'applique aucune convention collective.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 1er septembre 2011, Madame [E] [O] était embauchée par la société [1] en qualité de secrétaire.
A compter du 28 octobre 2019, Madame [E] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle.
Le 10 décembre 2019, Madame [E] [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la société [2] notifiait à Madame [E] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est reproché à la salariée son absence de longue durée qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Madame [E] [O] faisait convoquer la société [2] [V] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre.
Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin, elle demandait condamnation de ce dernier à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de condamner Madame [E] [O] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :
- Dit que le licenciement de Madame [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS [1] à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de droit,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la SAS [2] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 23 février 2023, la SAS [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 11 mai 2026,
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [O] le 27 décembre 2023,déclaréées irrecevables par décision du magistrat chargé de la mise en état , en date du 27 Décembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Il sera rappelé que le licenciement d'un salarié ne saurait être fondé sur son état de santé.
Cependant, un licenciement pour absence prolongée d'un salarié en arrêt maladie peut-être bien fondé si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
l'absence du salarié évincé doit avoir perturbé le bon fonctionnement de l'entrepris employeur et rend nécessaire son remplacement par un salarié aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, que le licenciement ne saurait être prononcé à bon escient si le remplacement du salarié absent par le salarié sous contrat temporaire était possible.
La preuve du bien-fondé d'un licenciement ne incombe à aucune des parties à l'instance en particulier, mais le doute en cette matière inscrite au salarié.
La société [2] [V]soutient que dans le cadre de cette petite entreprise employant moins de 10 salariés, Madame [E] [O] occupait une place centrale.
Ses tâches étaient variées.
Plus encore,, elle utilisait dans le cadre dans le cadre de son activité deux logiciels il était appelé à maîtriser.
Son emploi nécessite donc une telle maîtrise technique vu de ces outils.
Dans ces conditions, au regard de la technicité nécessaire à l'exercice de ces fonctions, il ne pouvait être recouru à un salarié sous contrat temporaire, compte tenu du besoin qu'il y aurait eu d'assurer une formation longue de la personne appelée à un tel remplacement temporaire.
Cependant, la cour constate que la société [2] [V] ne produit aucune pièce attestant de la difficulté de maîtriser les logiciels habituellement utilisés par Madame [E] [O].
Au surplus, y compris par le salarié dont il doit être demandé qu'il maîtrise les logiciels utilisés au surplus, cette société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait engagée une quelconque démarche en vue de pouvoir remplacé temporairement cette dernière par un salarié à titre temporaire, y compris en capacité de maîtriser les logiciels utilisés.
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux autres arguments en débat de ce chef, la cour constatera qu'il n'est pas démontré qu'il n'était pas possible de pouvoir remplacé temporairement l'intimée et durant la suspension de son contrat travail pour maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé abusif le licenciement litigieux .
Par ailleurs , au regard des pièces produites aux débats, la cour constate que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [E] [O] du fait de ce licenciement abusif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Comme le relève justement la partie appelante, l'intimée ne produit aucune pièce apportant la preuve d'un préjudice subi du fait du défaut de formation qu'elle reproche à son ancien employeur.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dès lors, elle ne peut être accueillie en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] [O] la somme de 1 800 € par application des mêmes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [O], et en ce qu'il a condamné la dite société à payer à Madame [E] [O] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] [O] la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer [E] [O] la somme de 1 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette plus amples ou autres demandes,
Condamne la société [2] [V] de aux dépens de première instance ou d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
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qualité de secrétaire. A compter du 28 octobre 2019, Madame [E] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle. Le 10 décembre 2019, Madame [E] [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la société [2] notifiait à Madame [E] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est reproché à la salariée son absence de longue durée qui désorganise le fonctionnement de l'entrep
décembre 2019, Madame [E] [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la société [2] notifiait à Madame [E] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est reproché à la salariée son absence de longue durée qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif. Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Madame [E] [O] faisait convoquer la société [2] [V] à comparaît
treprise et rend nécessaire son remplacement définitif. Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Madame [E] [O] faisait convoquer la société [2] [V] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, elle demandait condamnation de ce
- Cause réelle et sérieuse
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dame [E] [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la société [2] notifiait à Madame [E] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il est reproché à la salariée son absence de longue durée qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif. Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Madame [E] [O] faisait convoquer la société [2] [V] à comparaître devant le conseil de prud'h
re son remplacement définitif. Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Madame [E] [O] faisait convoquer la société [2] [V] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, elle demandait condamnation de ce dernier à lui verser une somme par ap
rticle 700 du code de procédure civile. Le 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Dit que le licenciement de Madame [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [1] à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ; - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 800 euros au t
- Contrat de travail
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quel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans les services financiers et n'applique aucune convention collective. Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 1er septembre 2011, Madame [E] [O] était embauchée par la société [1] en qualité de secrétaire. A compter du 28 octobre 2019, Madame [E] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle. Le 10 décembre 2019, Madame [E] [
ment dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, elle demandait condamnation de ce dernier à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de conda
AS [1] à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ; - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de droit, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la SAS [2] [V] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 23 février 2023, la SAS [1] inte
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3E S.A.S. [1] C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Janvier 2023 RG : 20/1693 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de L
de longue durée qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif. Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Madame [E] [O] faisait convoquer la société [2] [V] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de trava
t convoquer la société [2] [V] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Enfin, elle demandait condamnation de ce dernier à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le co
Mentions dans le texte
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
t par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans les services financiers et n'applique aucune convention collective. Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 1er septembre 2011, Madame [E] [O] était embauchée par la société [1] en qualité de secrétaire. A compter du 28 octobre 2019, Madame [E] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle. Le
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 27 janvier 2023
- Identifiant source
- 6abe8193c27382d09979d99b
