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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
24/03/2017
Numéro d'affaire
15/08726

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/08726 CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de dépar…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/08726 CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 22 Octobre 2015 RG : F 13/00690 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 MARS 2017 APPELANT : CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Cécile CALVET-BARIDON de la SELARL DOITRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2017 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Mars 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée déterminée, [X] [G] a engagé [M] [S] en qualité d'auxiliaire de vie du 12 août 2006 au 2 septembre 2006.

Suivant contrat à durée indéterminée, [X] [G] a engagé [M] [S] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 2 octobre 2007 pour 27 heures de travail hebdomadaires en recourant au dispositif du CESU (chèque-emploi service universel).

Il a été prévu un salaire horaire net de 15 euros.

Par avenant du 1er mars 2010, [M] [S] a travaillé à temps complet.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. [X] [G] est décédée le [Date décès 1] 2011.

Elle avait désigné LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] comme son légataire universel.

Le 17 juillet 2012, [M] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON.

Au dernier état de ses demandes, il sollicitait le paiement de ses indemnités de rupture, d'un rappel de salaire pour les années 2007 à 2009, de dommages et intérêts pour résistance abusive, et enfin la remise des documents de rupture sous astreinte.

Par ordonnance du 5 décembre 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes: - a condamné LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] à titre provisionnel à payer à [M] [S] les sommes suivantes: * 6 883.84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 3 556.65 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - a ordonné au CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] de remettre à [M] [S] l'original de l'attestation PÔLE EMPLOI mentionnant la rupture au 18 octobre 2011, un préavis jusqu'au 18 décembre 2011 et une indemnité légale de licenciement, sous astreinte limitée à 30 jours de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - a débouté [M] [S] du surplus de ses demandes et LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] à payer à [M] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé les dépens à la charge du LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1].

Par courrier du 8 avril 2013, LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] a transmis à [M] [S] une attestation Pôle Emploi conforme à l'ordonnance de référé et annulant une attestation établie le 13 novembre 2012.

Le 19 février 2013, [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON, de paiement d'un rappel de salaire pour les années 2007 à 2009 et de paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 22 octobre 2015, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - condamné LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] à payer à [M] [S] les sommes suivantes: * 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, * 25 596.30 euros bruts à titre de rappel de salaire de 2007 à 2009, - condamné [M] [S] à payer au CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] la somme de 1 607.65 euros à titre de remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement au titre de la demande reconventionnelle, - débouté [M] [S] du surplus de ses demandes, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 novembre 2015 par LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 janvier 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le rappel de salaire et les dépens, de confirmer pour le surplus, de débouter [M] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL DOITRAND & Associés.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 janvier 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [M] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et: - de condamner LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] au paiement des sommes suivantes: * 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, * 26 252.64 euros à titre de rappel de salaire de 2007 à 2009, * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Emmanuelle BONIN, - de débouter LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement.