Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 25/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00473
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/00473 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAW [P] C/ Compagnie d'assurance [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes -…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/00473 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAW [P] C/ Compagnie d'assurance [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Décembre 2024 RG : 22/00621 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026 APPELANTE : [M] [P] née le 24 Novembre 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHATAIGNIER de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 1986 par la [1] (la société) par contrat à durée indéterminée, au sein de la délégation régionale de [Localité 4].
En dernier lieu, elle exerçait la fonction de souscripteur transport, poste cadre de classe 5, selon un forfait annuel de 211 jours par an.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
A compter du 22 mars 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A compter du 30 novembre 2016, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 18 mars 2022, Mme [P], soutenant avoir été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 21 mars 2012, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la [1] à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du 21 mars 2012 ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
La [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 avril 2022.
La [1] a soulevé à titre principal, l'incompétence du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de la salariée.
A titre plus subsidiaire, elle s'est opposée à celles-ci.
Dans tous les cas, elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon : s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [P], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 janvier 2025, accompagnée d'une annexe motivée, Mme [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2025, aux fins d'infirmation en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et a dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes.
Par requête du 20 janvier 2025, l'appelante sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la [1], en application des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, l'audience de plaidoirie été fixée au 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte, l'appelante a fait signifier à la [1], la déclaration d'appel, la requête et l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe à la date mentionnée ci-dessus ainsi que ses conclusions.