Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 23 septembre 2026RG n° 23/04062

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour infirme le jugement.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Infirme le jugement
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  2. Autres dispositions
    Déboute M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant,
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  3. Autres dispositions
    Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute la société [1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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  5. Dates
    Le 30 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
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  6. Dates
    Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
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  7. Dates
    Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mai 2023, la société [1], venant aux droits de la société [3], a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; l'a condamnée à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents, 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; lui a ordonné de remettre à M. [F] [G] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; l'a condamnée à payer à Me [Q], conseil de M. [F] [G], la somme de 1 350 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée. Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour, outre la décision en annexe.
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  8. Dates
    Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 septembre 2023, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de :
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  9. Dates
    La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
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Texte intégral

Police

AFFAIRE [N]

RAPPORTEUR

N° RG 23/04062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7KD

S.A.S. [1]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Avril 2023

RG : F19/01107

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023002614 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [G] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er juin 2013 par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur-torches, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2013.

Le 30 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 200 euros), une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (1 500 euros) ; ordonner la communication par la société des documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que les intérêts légaux depuis la saisine du conseil avec application de l'anatocisme ; condamner la société aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

La société [2] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2019.

La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et en conséquence,

fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ;

condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes :

- 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents ;

- 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] [G] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Limité l'exécution provisoire à celle de droit ;

Condamné la société [2] à payer à Me [Q], conseil de M. [F] [G], la somme de 1 350 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mai 2023, la société [1], venant aux droits de la société [3], a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; l'a condamnée à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents, 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; lui a ordonné de remettre à M. [F] [G] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; l'a condamnée à payer à Me [Q], conseil de M. [F] [G], la somme de 1 350 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée. Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour, outre la décision en annexe.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 septembre 2023, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de :

la déclarer et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros buts, a condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes de 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents, 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] [G] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société [2] à payer à Me [Q], conseil de M. [F] [G], la somme de 1 350 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Dire et juger que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une faute grave ;

En conséquence :

Débouter M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l'égard de la société ;

A titre subsidiaire :

Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [F] [G] à la somme de 5 977,29 euros bruts ;

Limiter le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 1 043,66 euros bruts et des congés payés afférents à la somme de 104,4 euros;

En tout état de cause :

Condamner M. [F] [G] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 octobre 2023, M. [F] [G], ayant fait appel incident, demande à la cour de :

Infirmer et à tout le moins de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme à la somme de 7.969,72 euros ;

Confirmer le jugement sur les autres points ;

En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 103,51 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3 920,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 392,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 11 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG-CRDS ;

Ordonner la communication par la société [1] venant aux droits de la société [2] de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

En tout état de cause,

Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du conseil avec application de l'anatocisme ;

Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS,

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le motif du licenciement

La société [1] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que :

- le salarié a refusé à de multiples reprises d'exécuter les directives légitimes de son supérieur hiérarchique, lesquelles s'inscrivaient pourtant dans le cadre de ses fonctions ;

- le salarié n'a pas réalisé la tâche demandée par son supérieur hiérarchique le jour-même ;

- le salarié a fait preuve d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique ;

- le fait pour le salarié d'être occupé à une autre tâche ne saurait justifier son comportement, ni ses propos irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie ;

- le salarié a refusé de participer à une réunion de service sans justification légitime ;

- la réitération de tels faits d'insubordination constitue un manquement grave imputable au salarié ;

- le salarié a accumulé des retards lors de sa prise de poste ainsi que des pauses prolongées, sans autorisation, désorganisant le fonctionnement de son équipe ;

- en dépit du rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique, le salarié a réitéré les retards et pauses prolongées ;

- le salarié a proféré des menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique, devant ses collègues ;

- elle produit des éléments probants attestant du comportement inacceptable du salarié;

- l'attestation produite par le salarié ne permet pas de démontrer que le licenciement n'est pas justifié.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :

- il ne s'est jamais vu signifier d'avertissement ni de rappel à l'ordre antérieurement à sa convocation à entretien préalable ;

- la société échoue à prouver l'existence de la réunion de service à laquelle elle lui reproche de ne pas avoir participé ;

- il n'a pas refusé de réaliser une tâche demandée par son supérieur hiérarchique mais a souhaité préalablement finir celles qui lui incombaient conformément au planning ;

- il a finalement modifié la suite de son planning afin de fabriquer, le jour même, la pédale demandée par l'employeur ;

- il n'a jamais eu d'échange verbal violent avec son supérieur hiérarchique, ni tenu les propos agressifs et violents qui lui sont prêtés ;

- la lettre de licenciement ne mentionne pas son prétendu refus de se rendre dans le bureau de son supérieur hiérarchique ;

- la lettre de licenciement ne fait pas état d'une prétendue réitération de propos violents et menaçants ;

- il n'a pas eu de retard systématique tous les matins, ni pris des pauses prolongées ;

- la lettre de licenciement fait état de prétendus retards depuis quelques semaines, non depuis plusieurs mois ou années ;

- la société échoue à démontrer la réalité des prétendus retards qui lui sont reprochés;

- il n'a jamais proféré de menace à l'encontre de son supérieur hiérarchique lors de la remise de la convocation à entretien préalable mais a simplement exprimé sa colère et son incompréhension face au caractère injuste de la sanction ;

- il n'a pas, par le passé, proféré de menace à l'encontre de son supérieur hiérarchique et il n'en est pas fait état dans la lettre de licenciement ;

- aucun des salariés présent dans l'atelier n'atteste des événements qui se sont déroulés.

***

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

" Monsieur,

Par lettre recommandée en date du 30 mai 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 juin 2018 et auquel vous étiez assisté par M. [Z] [O], représentant élu de la D.U.P. de l'entreprise.

Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons que nous vous avons exposées lors de l'entretien et que nous vous rappelons ci-après.

En premier lieu, au cours des dernières semaines, vous avez multiplié les faits d'insubordination à l'égard de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [L] [J].

Ainsi, par exemple, le 28 mai 2018, vous avez refusé, sans aucune justification et devant vos collègues du services Torches, de participer à une réunion de service organisée par Monsieur [J] et à laquelle ce dernier vous demandait de participer.

Ces faits ne sont pas isolés et déjà, le 24 avril 2018, devant témoins, vous aviez refusé de faire un travail nécessité par une commande urgente sous prétexte que vous ne vouliez pas arrêter votre travail en cours. Vous aviez déclaré à votre responsable, Monsieur [J] : "[F] tu es pressé, tu n'as qu'à le faire toi-même". Cet événement s'est poursuivi par un échange verbal violent avec votre responsable.

Depuis, à plusieurs reprises, vous avez refusé les directives de votre responsable, en affirmant : " Je sais ce que j'ai à faire, tu ne vas pas m'apprendre mon travail".

Ce comportement est constitutif d'insubordination répétée à l'égard de votre supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas acceptables, alors que ce dernier vous donnait des directives conformes aux fonctions qui sont les vôtres et que vous auriez donc dû suivre.

En second lieu, malgré les remarques qui vous ont été faites régulièrement par votre responsable à ce sujet, vous arrivez en retard de 10 à 25 minutes chaque matin tous les matins depuis plusieurs semaines.

Ces retards ne sont pas anodins. Par exemple, les derniers retards constatés ont été : arrivées dans l'entreprise à 8h15 le 28/05/2018, 8h10 le 29/05/2018, 8h20 le 30/05/2018, au lieu de 8 heures.

De plus, alors que votre responsable vous autorise des pauses de 5 minutes pour fumer, vous abusez de cette tolérance en prenant systématiquement 15 minutes de pause. Cela a notamment été le cas le 16 mai 2018, où vous avez pris une pause de 45 minutes, sans que celle-ci ne soit autorisée ni ne ressorte des règles applicables dans l'entreprise.

Ces retards et ces pauses non autorisées, qui se sont multipliées ces dernières semaines malgré les demandes de votre supérieur visant à vous conformer aux règles applicables dans l'entreprise, constituent un manquement à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.

En dernier lieu, alors que je vous ai remis le 30 mai 2018 la lettre de convocation à entretien préalable vous n'avez pas hésité à proférer devant moi des insultes et des menaces à l'encontre de votre supérieur, Monsieur [J], en vous adressant à lui en ces termes : " Tu n'as pas de couille, on se retrouvera".

Nous ne pouvons pas tolérer que vous invectiviez de la sorte votre supérieur hiérarchique, que vous lui manquiez de respect et surtout que vous le menaciez ainsi ouvertement.

Compte tenu de la gravité des faits décrits ci-dessus qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. De ce fait, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre contrat de travail prendra fin dès l'envoi de la présente lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement (') ".

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de MM. [J], [Y], et [C] au motif qu'elles émanent de salariés de l'entreprise. S'agissant de l'attestation de M. [T], ce dernier n'est plus salarié de l'entreprise.

Les insubordinations :

M. [J], responsable production, a écrit " 28/05/2018 - Refuse de participer à une réunion à ma demande. 24/04/2018 - refus de faire un ordre de fabrication d'une commande urgente en spécifiant " si tu es pressé tu as qu'à le faire". De là, le ton est monté, convocation dans mon bureau, refus de venir dans le bureau. ".

L'échange verbal violent est également attesté par le témoin qui indique que le ton est monté, sans que toutefois la responsabilité de la violence de l'échange soit précisée.

Il ressort de cette attestation que M. [F] [G] a refusé de participer à une réunion le 28 mai 2018 et que le 24 avril 2018, il a refusé de fabriquer une commande en tenant à l'égard de son supérieur hiérarchique les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.

Le salarié soutient qu'il aurait fabriqué la pièce, après achèvement de la tâche qu'il était en train d'exécuter conformément au planning, mais ne le démontre pas.

Le grief est établi.

Les retards :

L'attestation de M. [J] se poursuit ainsi " retards répétés au travail depuis le départ à la retraite de mon prédécesseur au 1er janvier 2017 ['] Pauses prolongées pour fumer malgré les avertissements verbaux. Pauses prolongées dans les toilettes (pris à témoin mon collègue de bureau) Reste aux toilettes jusqu'à 45 minutes. Mes remarques répétées n'y font rien'".

M. [C], responsable magasin, qui partage son bureau avec M. [J], témoigne pour sa part que " depuis le début de l'année 2018, j'ai régulièrement constaté que [K] [F] [G] prenait son poste avec un retard d'une dizaine de minutes le matin. J'ai également été témoin, à quelques reprises, de pauses dans les toilettes de [K] [F] [G] avoisinant les 45 minutes. ".

Le grief est établi.

Les propos du 30 mai 2018 :

M. [A] [V] [T], témoigne que " lors de la remise de sa lettre de convocation à un entretien préalable et sa notification de sa mise à pied à titre conservatoire à M. [F] [G] le 30 mai 2018, ce dernier a été particulièrement menaçant envers M. [J]. Il a clairement annoncé "on se retrouvera" et l'a menacé de représailles. Ce comportement agressif a confirmé les propos de son supérieur M. [J] qui a été très choqué par ces menaces répétitives lors de sa présence chez CLS. ".

M. [J] a écrit " Menaces à mon égard le 30/5/2018 et devant mon supérieur suite à la mise à pied "tu as pas de couilles ! on se retrouvera". ['] ".

Pour sa part, M. [Y], magasinier témoigne que " suite à l'entretien de [K] le 30 mai 2018 dans le bureau de [A] [V] accompagné d'[L]. Ils sont descendus pour récupérer ses affaires personnelles laissées à son poste de travail. J'aperçois [L] marcher en direction de l'atelier suivi de [K] et [P]. L'ambiance était tendue, [K] était énervé. Il a cherché l'altercation avec [L] en le provocant une fois arrivés devant l'atelier torche. [P] fait signe discrètement à [L] de partir. Il part en direction de son bureau sans un mot. [K] récupère ses affaires. Puis au moment de partir il revient à la charge en gueulant "tu n'as pas de couille"' "on se reverra". [A] [V] essaie à nouveau de calmer [K], puis ils quittent le dépôt ".

Le grief est établi.

L'ensemble des faits imputables au salarié constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en particulier les injures et menaces proférées le 30 mai 2018.

La cour, par dispositions infirmatives dit que le licenciement repose sur une faute et déboute M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.

M. [F] [G], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] , les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société [1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    os) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 200 euros), une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (1 500 euros) ; ordonner la communication par la société des documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de ret
    mme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence, fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 110,35 euros bruts au titre des c
    e de l'indemnité de préavis, ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents ; - 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] [G] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte ; Limit
  • Faute grave
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    013. Le 30 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), u
    surplus de leurs demandes ; - condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée. Statuant à nouveau, A titre principal : Dire et juger que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une faute grave ; En conséquence : Débouter M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l'égard de la société ; A titre subsidiaire : Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [F] [G] à la somme de 5 977,29 euros bruts ; L
    r le passé, proféré de menace à l'encontre de son supérieur hiérarchique et il n'en est pas fait état dans la lettre de licenciement ; - aucun des salariés présent dans l'atelier n'atteste des événements qui se sont déroulés. *** La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du sal
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
    ieuse ; Et en conséquence, fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents ; - 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de
    [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; l'a condamnée à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents, 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 200 euros), une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (1 500 euros) ; ordonner la
    à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents ; - 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] [G] les docu
    damnée à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents, 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; lui a ordonné de remettre à M. [F] [G] les documents de fin de contrat
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    udience du 12 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS, Sur la rupture du contrat de travail Sur le motif du licenciement La société [1] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que : - le salarié a refusé à de multiples reprises d'exécuter les directives légitimes de son supérieur hiérarc
    - aucun des salariés présent dans l'atelier n'atteste des événements qui se sont déroulés. *** La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a e
    nt du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : " Monsieur, Par lettre recommandée en date du 30 mai 2018, nous vo
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sa
    rticle 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence, fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 920,36 euros au
    cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence, fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents ; - 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7 969,72 euros, soit 4 mois
  • Congés payés
    Voir le contexte
    19, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 200 euros), une indemnité au titre de l'article 37 de la
    fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une indemnité de licenciement (2 450,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 200 euros), une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (1 500 euros) ; ordonner la communication par la société des documen
    à la somme de 1 992,43 euros bruts ; condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 110,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 920,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 392,04 euros de congés payés afférents ; - 2 450,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7 969,72 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et série
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 23/04062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7KD S.A.S. [1] C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Avril 2023 RG : F19/01107 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS
    el licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés afférents (392,04 euros), une inde
    s du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : jugé que le licenciement de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence, fixé le salaire de M. [F] [G] à la somme de 1 992,43 euros bruts ; condamné la société [2] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 1 103,51 euros bruts au ti

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ciété [2] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur-torches, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2013. Le 30 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à l
    neté au 1er mars 2013. Le 30 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents
    ien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1 103,51 euros) outre les congés payés afférents (110,35 euros), une indemnité de préavis (3 920,36 euros) outre les congés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 24 avril 2023
Identifiant source
6abe7e3dc27382d09978ad56

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