Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/02967

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 mars 2026

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 16 Septembre 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 mars 2026 - N° rôle : F24/00778

N° R.G. : N° RG 26/02967 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KA

APPELANTE :

défendeur à l'incident :

SOCIETE [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [A] [Q]

né le 17 Novembre 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

***

Nous, Olivier MOLIN, conseiller chargé de la mise en état , assisté de Malika CHINOUNE, Greffière;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 16 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi par M. [A] [Q], a :

- jugé que le licenciement de M. [A] [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave';

- condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [A] [Q] les sommes suivantes :

. indemnité de préavis : 6.145,48 euros et 614,54 euros de congés payés afférents,

. indemnité de licenciement : 3.584,85 euros';

- condamné la S.A.S. [1] au paiement à M. [A] [Q] de 10'851,98 euros au titre des indemnités de repas';

- débouté M. [A] [Q] de sa demande de dommage et intérêts pour les repos compensateurs

- condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [A] [Q] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire autre que celle de droit.

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit a titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certi'cat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées a l'article R.1454-14 du code du travail.

- rappelé que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.

- débouté M. [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

- condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [1] a déclaré appel de cette décision le 18 avril 2026.

M. [A] [Q] a constitué avocat le 14 mai 2026.

Par conclusions d'incident du 6 août 2026, M. [A] [Q] a saisi le conseiller la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que la société [1] ne s'était pas acquittée des sommes dont elle était redevable au titre de l'exécution provisoire de droit assortissant la décision frappée d'appel, et ce dépit des réclamations officielles du conseil du salarié. Il sollicite, par ailleurs, une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée n'a fait valoir ses observations dans le délai qui lui a été imparti le 7 août 2026, soit avant le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 526 du code de procédure civile, dispose que :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

[...]

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, il est constant que la société [1] est redevable envers M. [A] [Q] en vertu de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement déféré du 16 mars 2026 d'une somme de 10'344,87 euros qu'elle refuse de lui régler.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation sollicitée par [A] [Q].

En l'état de cette radiation, les dépens de la présente procédure seront provisoirement supportés par la SAS [1] .

Vu les données du litige, il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle de la cour d'appel ;

Dit qu'il pourra être procédé à sa réinscription par toute partie intéressée sur justification du règlement effectif à [A] [Q] par la SAS [1] des condamnations prononcées contre elle dans le jugement déféré rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 mars 2026 ;

Dit que les dépens de la présente procédure seront provisoirement supportés par la SAS [1]';

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le conseiller de la mise en état

Malika CHINOUNE Olivier MOLIN

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de radiationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 mars 2026
Identifiant source
6aab975fc27382d099f189fb

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