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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
23/01958

Résumé

C 2 N° RG 23/01958 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AVITY la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY COUR D'APPEL D…

Texte de la décision

C 2 N° RG 23/01958 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AVITY la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2022-00004) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 26 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2023 APPELANT : Monsieur [H] [Z] né le 26 Avril 1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alan ROY substitué par Me Célia THIBAUD de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A.S.

TELENCO NETWORKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Sabine RAVANEL de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1.

Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction.

Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros.

En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M. [Z] à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 29 juillet de la même année.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022, la société Telenco Networks a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute simple que ce dernier a contesté par courrier en date du 26 août 2022 dans lequel il a sollicité notamment l'allocation des indemnités afférentes à cette contestation, demandes auxquelles l'employeur n'a jamais donné suite.

Par requête en date du 22 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour faute simple et obtenir les indemnités afférentes outre le remboursement de divers frais professionnels.

La société Telenco Networks s'est opposée aux prétentions adverses.

Par requête en date du 29 septembre 2022, M. [Z] a également saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, juridiction située dans le ressort de son domicile, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience de conciliation du 13 janvier 2023.