Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 1 octobre 2026RG n° 25/04015
- Solution
- Confirme partiellement la décision déférée
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Somme des postes identifiés
- 2 332,80 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour confirme ce chef du jugement : « CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ».
La cour confirme ce chef du jugement : « CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [P], la somme de 1.036,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ».
La cour condamne la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [B] [X], la somme de 1296 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle.
Détail par demande
- La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 mars 2024 à la somme de 2.500,00 euros.
Sources (4 passages)
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [P], la somme de 1.036,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [B] [X], la somme de 1296 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 mars 2024 à la somme de 2.500,00 euros
Procédure
Chronologie du litige
-
Saisine prud'homale
Mme [P] · demandeur
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Par requête en date du 09 septembre 2025, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes
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Appel formé
S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, · appelant
-
Conclusions notifiées
la société [Adresse 4]
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conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société [Adresse 4] demande à la cour d'appel de :
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Conclusions notifiées
Mme [P]
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conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
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Clôture d'appel
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clôture de l'instruction a été rendue le 05 mai 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Grenoble
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Montants identifiés dans le dispositif
2 332,80 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Autre condamnation pécuniaire1 036,80 €
Chef confirmé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [adresse 4]
- Bénéficiaire
- maitre marine fardeau, conseil de mme [p]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Article 37 (code non précisé)
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
- CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [P], la somme de 1.036,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
- Autre condamnation pécuniaire1 296,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [adresse 4]
- Bénéficiaire
- maitre marine fardeau, conseil de mme [b] [x]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Article 37 (code non précisé)
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [B] [X], la somme de 1296 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Dépens · non additionné
- CONDAMNE la société [1] aux dépens, Y ajoutant,
- Dépens · non additionné
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C1
N° RG 25/04015
N° Portalis DBVM-V-B7J-M2YM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 2025-00068475)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 12 novembre 2025
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Madame [R] [B] [X]
née le 01 janvier 1973
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026-000923 du 09 février 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [K] [Z], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2026,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est une société exerçant l'activité de soutien scolaire à domicile et de garde d'enfants de 3 à 11 ans au domicile des familles.
Le 6 décembre 2022, Mme [V] s'est inscrite auprès de la société en tant que cliente pour faire garder ses trois enfants sur un volume horaire de 9 heures par semaine, soit 36 heures par mois.
Pour réaliser cette prestation, la société [Adresse 4] a embauché Mme [P] en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 9 heures par semaine, pour la période du 2 mars 2023 au 2 avril 2023, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2023.
Les dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique à la relation de travail.
Le 6 septembre 2023, par requête, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins de voir ordonner à la société [1] de :
- lui verser la rémunération de 433,83 euros net pour la période du 3 avril 2023 au 30 juin 2023
- lui remettre les bulletins de paie afférents et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document avec réserve de compétence de liquidation de l'astreinte
- lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la remise des documents de fin de contrat
- verser à son Conseil la somme de 1.000 euros en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où elle renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
La société [Adresse 4], régulièrement citée à comparaitre, ne s'est pas présentée, ni faite représenter, justifiant par message son absence par « manque de temps ».
Ses conclusions et pièces jointes à son message, non soutenues, ont été écartées des débats.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- condamné la société [1] à verser :
* 208, 86 euros au titre du salaire du mois d'avril et 500 euros à titre de provision pour défaut de remise des documents de fin de contrat à Mme [P]
* 1000 euros au conseil de Mme [P] au titre des frais de procédure
- ordonné à la société [Adresse 4] d'adresser à Mme [B] [X], les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision se réservant le droit de liquider l'astreinte
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance et de son exécution.
La décision a été signifiée par commissaire de justice le 22 avril 2024, selon les modalités de remise de l'acte par dépôt à l'étude.
Le 29 septembre 2025, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référés à l'encontre de la société [Adresse 4] aux fins de :
- dire le recours de Mme [P] recevable et bienfondé
- se déclarer compétent pour liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 mars 2024
- condamner la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 52.000,00 euros (sauf à parfaire) en l'absence des bulletins de paie des mois de mars et avril 2023 dans le délai de 8 jours suivant la signification de ladite ordonnance du 27 mars 2024
- condamner la société [Adresse 4] à régler au conseil de Mme [B] [X] la somme de 1036,00 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure ou Mme [P] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de 1'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, la société [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- débouter Mme [P] de sa demande de liquidation d'astreinte, eu égard à la transmission des documents par mail du 23 novembre 2023 (bulletin de mars 2023) et mail du 2 avril 2024 (bulletin d'avril 2023), au comportement fautif de Mme [P] qui a manifestement laissé courir l'astreinte et enfin du caractère disproportionné au regard du but poursuivi et de l'absence de tout préjudice subi par la salariée.
A titre subsidiaire :
- liquider l'astreinte et la fixer à de justes proportions eu égard au caractère particulièrement disproportionné au regard de but poursuivi et de l'absence de tout préjudice subi par la salariée
- supprimer l'astreinte
- condamner Mme [P] à régler à la société [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Mme [B] [X] à régler la somme de 960 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par requête en date du 09 septembre 2025, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, au fond.
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 mars 2024 à la somme de 2.500,00 euros,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE la société [1] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [P], la somme de 1.036,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
DEBOUTE la société [Adresse 4] de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 14 novembre 2025 à la société [Adresse 4] et suivant pli avisé non réclamé à Mme [P].
La société [1] en a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société [Adresse 4] demande à la cour d'appel de :
À titre principal
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de liquidation d'astreinte,
CONDAMNER la société [Adresse 4] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens tout en la déboutant de ses demandes, et statuer à nouveau.
SUPPRIMER l'astreinte.
À titre subsidiaire
LIQUIDER l'astreinte et la fixer à plus juste proportion, eu égard au caractère disproportionné au regard du but poursuivi, et de l'absence de tout préjudice pour la salariée.
CONDAMNER Mme [P] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du cadre de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 novembre 2025 en ce que le Conseil a :
- Liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 mars 2024 à 2.500,00 euros,
- Condamné la société [Adresse 4] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2.500,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- Condamné la société [1] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [P], la somme de 1.036,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle,
- Débouté la société [Adresse 4] de ses demandes,
- Condamné la société [1] aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Par conséquent,
DEBOUTER la société [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [1] à régler au Conseil de Mme [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où Mme [P] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été rendue le 05 mai 2026.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2026, a été mise en délibéré au 01 octobre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
La cour relève à titre liminaire que la société [Adresse 4] n'a pas interjeté appel du rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Premièrement, selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En application de ces dispositions, il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
Deuxièmement, conformément aux articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Et l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Selon l'article L 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
L'astreinte est donc liquidée quand le débiteur de l'obligation a manqué de s'exécuter dans les délais.
En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983).
Troisièmement, il est jugé que « Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour liquider l'astreinte à un certain montant, a pris en compte tant le comportement des débiteurs de l'obligation que les difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés pour l'exécuter et s'est assurée, sans avoir à se référer aux facultés financières des débiteurs, que le montant de l'astreinte était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige. » (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435)
En l'espèce, par ordonnance en date du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [1] à verser :
* 208, 86 euros au titre du salaire du mois d'avril 2023 et 500 euros à titre de provision pour défaut de remise des documents de fin de contrat à Mme [P]
* 1000 euros au conseil de Mme [P] au titre des frais de procédure
- ordonné à la société [Adresse 4] d'adresser à Mme [P], les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision se réservant le droit de liquider l'astreinte
D'une première part, Mme [P] justifie, ce qui n'est pas contesté, avoir signifié cette ordonnance à la société [1] par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de dépôt à étude, le 22 avril 2024.
L'astreinte a donc commencé à courir le 02 mai 2024, soit huit jours après la signification de la décision.
D'une deuxième part, la société [Adresse 4] affirme que le bulletin de salaire du mois de mars 2023 a été transmis à la salariée trois fois.
Elle ajoute s'agissant du bulletin de salaire du mois d'avril 2023 que la société conteste l'existence et le volume de travail réalisé par Mme [P], et que le bulletin de salaire édité par l'employeur suite à sa condamnation en référé fait état d'un volume d'heures de 43, alors qu'il ressort du dossier que la salariée n'a pas pu travailler après le 14 avril et qu'elle n'a pas pu faire plus de 18 heures au mois d'avril 2023.
Mais à l'examen des pièces produites, la cour relève qu'il n'est pas justifié par l'employeur qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble au titre de la liquidation de l'astreinte, ni de la saisine de la cour d'appel, Mme [B] [X] disposait de ses bulletins de salaire.
En effet, la société soutient que le bulletin de paie du mois de mars 2023 a été transmis par mail le 22 novembre 2023 en produisant un courriel comportant une pièce jointe dont le contenu n'est pas justifié.
Elle ne démontre pas davantage que le virement de 225 euros réalisé sur le compte de Mme [P] le 10 janvier était assorti de la délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2023 comme elle le soutient.
Et elle ne démontre toujours pas que le courriel de la société en date du 2 avril 2024 ayant pour objet « fiche de paie », sans préciser le mois correspondant, comportait effectivement une pièce jointe.
Ainsi les courriels produits par l'employeur ne comportent ni accusé de réception, ni preuve de lecture, ni confirmation de leur délivrance à la salariée.
Et aucun bordereau d'envoi postal en recommandé n'est versé aux débats.
En outre, la société [1] affirme par un moyen inopérant que la salariée recevait les courriels de l'employeur, ce qui ne suffit pas à démontrer ni l'envoi ni la bonne réception des bulletins de salaire attendus.
Enfin Mme [P] justifie de son côté avoir relancé à plusieurs reprises l'employeur, notamment par courrier recommandé, sans succès.
Ainsi, la cour constate que la société [Adresse 4] n'a exécuté que partiellement l'ordonnance de référé en ce qui concerne les condamnations financières prononcées.
Et l'appelante n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir été confrontée à une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter son obligation, alors que cette preuve lui incombe.
Dès lors, la société ne démontrant pas avoir exécuté son obligation de faire, à savoir la remise de deux bulletins de paie, la demande de liquidation de l'astreinte est fondée.
D'une troisième part, la société [1] soutient que la salariée ne démontre aucunement le préjudice qu'elle aurait pu subir en percevant tardivement un bulletin de salaire portant sur 18 heures de travail, dont l'existence reste soumise à caution.
Mais l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
En outre, alors que le calcul du montant total au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée s'élève à la somme de 52.000,00 euros, le conseil de prud'hommes a retenu un montant de 2500 euros, apportant ainsi une réponse proportionnée à l'inexécution constatée, après avoir indiqué tenir compte du nombre limité de documents concernés, de la durée de la relation de travail, du temps de travail, et du montant des salaires, de l'exécution partielle de l'ordonnance par la société, du comportement de résistance de la société établi par les relances restées sans effet et l'intervention d'un commissaire de justice, et des difficultés alléguées par la société pour obtenir le relevé d'heures de travail de sa salariée, qui ne relèvent que de sa gestion interne et dont la salariée n'est pas responsable.
La société soutient donc à tort que le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à un contrôle de proportionnalité pour fixer le montant de la condamnation.
Ainsi, c'est par des motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a fixé le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 2500 euros net.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, sauf à préciser que la somme de 1036,80 euros est attribuée au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que Maitre [H] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La société [Adresse 4], partie perdante qui est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit payer à Maître [H], conseil de Mme [P] la somme de 1296 euros au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que Maitre [H] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 mars 2024 à la somme de 2.500,00 euros,
- CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [P], la somme de 1.036,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
- CONDAMNE la société [1] aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître Marine Fardeau, conseil de Mme [B] [X], la somme de 1296 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- Particuliers employeurs et de l'emploi à domicileConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… our faire garder ses trois enfants sur un volume horaire de 9 heures par semaine, soit 36 heures par mois. Pour réaliser cette prestation, la société [Adresse 4] a embauché Mme [P] en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 9 heures par semaine, pour la période du 2 mars 2023 au 2 avril 2023, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2023. Les dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique à la relation de travail. Le 6 septembre 2023, par requête, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins de voir ordonner à la société [1] de : - lui verser la rémunération de 433,83 euros net pour la période du 3 avril 2023 au 30 juin 2023 - lui remettre les bulletins de paie afférents et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de r …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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inscrite auprès de la société en tant que cliente pour faire garder ses trois enfants sur un volume horaire de 9 heures par semaine, soit 36 heures par mois. Pour réaliser cette prestation, la société [Adresse 4] a embauché Mme [P] en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 9 heures par semaine, pour la période du 2 mars 2023 au 2 avril 2023, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2023. Les dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique à la relation de tra
- Salaire / rémunération
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èces jointes à son message, non soutenues, ont été écartées des débats. Par ordonnance du 27 mars 2024, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [1] à verser : * 208, 86 euros au titre du salaire du mois d'avril et 500 euros à titre de provision pour défaut de remise des documents de fin de contrat à Mme [P] * 1000 euros au conseil de Mme [P] au titre des frais de procédure - ordonné à la société [Adresse 4] d'adresser à Mme [B] [X], les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023
0 euros à titre de provision pour défaut de remise des documents de fin de contrat à Mme [P] * 1000 euros au conseil de Mme [P] au titre des frais de procédure - ordonné à la société [Adresse 4] d'adresser à Mme [B] [X], les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision se réservant le droit de liquider l'astreinte - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance et de son exécution. La décision a
proportionné à l'enjeu du litige. » (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435) En l'espèce, par ordonnance en date du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à verser : * 208, 86 euros au titre du salaire du mois d'avril 2023 et 500 euros à titre de provision pour défaut de remise des documents de fin de contrat à Mme [P] * 1000 euros au conseil de Mme [P] au titre des frais de procédure - ordonné à la société [Adresse 4] d'adresser à Mme [P], les bulletins de salaire des mois de mars et avril 202
- Temps de travail
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seil de prud'hommes a retenu un montant de 2500 euros, apportant ainsi une réponse proportionnée à l'inexécution constatée, après avoir indiqué tenir compte du nombre limité de documents concernés, de la durée de la relation de travail, du temps de travail, et du montant des salaires, de l'exécution partielle de l'ordonnance par la société, du comportement de résistance de la société établi par les relances restées sans effet et l'intervention d'un commissaire de justice, et des difficultés alléguées par la société pour obtenir le relevé d'heures de
- Accord collectif / convention collective
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iété [Adresse 4] a embauché Mme [P] en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 9 heures par semaine, pour la période du 2 mars 2023 au 2 avril 2023, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2023. Les dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique à la relation de travail. Le 6 septembre 2023, par requête, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins de voir ordonner à la société [1] de : - lui verser la rémunération de
- Procédure prud'homale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 2025-00068475) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 12 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre L
renouvelé jusqu'au 30 juin 2023. Les dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique à la relation de travail. Le 6 septembre 2023, par requête, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins de voir ordonner à la société [1] de : - lui verser la rémunération de 433,83 euros net pour la période du 3 avril 2023 au 30 juin 2023 - lui remettre les bulletins de paie afférents et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par
ni faite représenter, justifiant par message son absence par « manque de temps ». Ses conclusions et pièces jointes à son message, non soutenues, ont été écartées des débats. Par ordonnance du 27 mars 2024, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société [1] à verser : * 208, 86 euros au titre du salaire du mois d'avril et 500 euros à titre de provision pour défaut de remise des documents de fin de contrat à Mme [P] * 1000 euros au conseil de Mme [P] au titre des frais de procédure - ordonné à la société [A
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6abf6d53c27382d099a3659d
