Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/03379
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Prise en charge par l'employeur de contraventions: 127,57 euros.
- Procédure: Le 23 septembre 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: CONFIRME le jugement RG n°23/00013 rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
- Conclusions notifiées déposées le 20 mars 2026 et reprises à l'audience,
- Conclusions de l'intimé déposées le 14 avril 2026 et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 24/03379 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNHJ
C6
Appel d'une décision (N° RG 23/00013)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2024
APPELANTE :
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société [2]), ayant pour activité principale la plâtrerie, la peinture, le revêtement de sol, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à l'issue duquel, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé, le 22 novembre 2021, une lettre d'observations relevant les chefs de redressement suivants :
1. Contribution FNAL - employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 56,54 euros
2. Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 2 265,25 euros
3. Réduction du taux de la cotisation patronale maladie : 3 173,52 euros
4. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 127,57 euros ;
5. Non fourniture de documents - fixation forfaitaire de l'assiette : 38 385,70 euros
6. Devoir de vigilance et solidarité financière : observation
7. Avantage en nature véhicule - principe et évaluation : 12 271,66 euros
Soit un rappel de cotisations sociales de 56 280 euros.
La société [2] a adressé ses observations par courrier du 13 décembre 2021 et a contesté les chefs de redressement n°5 et 7. Après avoir répondu à ces observations par courrier du 2 février 2022, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du rappel de cotisations sociales.
Le 23 mars 2022, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure de régler la somme de 59 698 euros.
Contestant le redressement, la société [2] a saisi la commission de recours amiable par courrier de son conseil du 17 mai 2022, laquelle rendait une décision explicite de rejet le 28 octobre 2022. La société [2] a alors saisi le tribunal judiciaire par requête du 5 janvier 2023 d'un recours contre dette décision de rejet explicite.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours de la société [2] ;
- débouté la société [2] de ses demandes ;
- confirmé le chef de redressement n° 5 relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette pour non-fourniture de documents ;
- confirmé le chef de redressement n° 7 - avantage en nature : principe et évaluation ;
- condamné la société [2] à la somme de 59 698 euros au titre de ces chefs de redressement ;
- condamné la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 septembre 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 22 mars 2025, déposées le 20 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal prononcer la nullité de la mise en demeure du 23 mars 2022,
- à titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement n° 5 et 7 et ordonner le remboursement des sommes recouvrées à ce titre pour un montant de 50 657,36 euros, outre les majorations appliquées,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient, à titre principal, que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle estime que la lettre d'observations ne mentionne pas la liste exhaustive des documents consultés et qu'elle est donc imprécise. Elle considère que cette imprécision ne l'a pas mise en mesure d'identifier les points qui lui sont reprochés et ne lui permet pas de déterminer que seuls les documents postérieurs à la date du début de contrôle ont été consultés.
A titre subsidiaire, elle conteste les chefs de redressement 5 et 7 en indiquant que :
- pour les grands et petits déplacements (chef de redressement n° 5) ; elle produit des tableaux exhaustifs reprenant pour les années du contrôle les bons de commande numérotés, les références chantier, le lieu de départ et d'arrivée, le nombre de kilomètres parcourus, et les salariés concernés,
- pour l'avantage en nature véhicule, elle a mis en place, dès 2018, une charte d'utilisation des véhicules et matériels EDR, signée par chaque salarié ; les véhicules restaient dans l'entreprise le soir et le week-end dans un parking dédié.
L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 26 mars 2026, déposées le 14 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces 9, 10 et 11 produites par la société [2] hors période contradictoire,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [2] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens d'instance.
Elle expose que, conformément à l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations , qui fait état des documents consultés, a permis à la société [2] d'avoir une parfaite connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. Elle souligne qu'en réalité la société cotisante reproche à l'inspectrice de n'avoir pas examiné les éléments qui auraient fait apparaître que les allocations forfaitaires ont été utilisées conformément à leur objet et notamment les bons de commande que la société [2] a transmis pendant la période contradictoire. Or, elle souligne que ces éléments sont apparus insuffisants pour montrer que les allocations forfaitaires étaient utilisées conformément à leur objet et que, parallèlement, la société n'a jamais communiqué les justificatifs qui lui étaient demandés permettant de détailler les circonstances de fait des déplacements effectués par les salariés.
Sur le fond, en ce qui concerne le chef de redressement n° 5 (frais professionnels : petits et grands déplacements), elle soutient que les bons de commande communiqués sont insuffisants pour prouver que les salariés sont dans l'impossibilité de prendre leurs repas au sein des locaux de l'entreprise ou de regagner leur domicile. Elle relève que la société cotisante produit, à hauteur d'appel, de nouveaux tableaux de déplacement hors période contradictoire qu'elle demande à voir écartés conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur le chef de redressement n° 7 (avantage en nature véhicule), elle explique que l'inspectrice a constaté que la société [2] était locataire de deux véhicules pour lesquels celle-ci n'a donné aucune indication concernant leur usage, malgré ses demandes. Elle relève que la simple affirmation de l'employeur qu'il était interdit d'utiliser ces véhicules pendant les vacances et les fins de semaines est insuffisante et qu'elle ne produit aucun élément permettant de justifier de l'usage strictement professionnel de ces véhicules. Enfin, elle estime que fait que le président dispose, d'un véhicule mis à sa disposition par une autre société n'est pas suffisant pour caractériser l'absence d'utilisation à titre personnel de ceux loués par la société [2]. A nouveau, elle relève que la société produit à hauteur d'appel une charte d'utilisation qui n'avait jamais été produite jusqu'alors, dont elle demande la mise à l'écart par application de la jurisprudence précédemment rappelée.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur le respect du principe du contradictoire
1. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, dispose que : ' III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
2. En l'espèce, en ce qui concerne la régularité de la lettre d'observations, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Elles ne versent aucune pièce nouvelle sur ce point.
Alors qu'aucun élément nouveau n'est soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
II- Sur le bien-fondé du redressement
- Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels (grands et petits déplacements)
3. Par application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées au salarié à l'occasion ou en contre partie de son travail entre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, à l'exception des frais professionnels.
L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a précisé que les frais professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. A défaut, les sommes versées à ce titre, doivent être considérées comme des éléments de salaire et de ce fait doivent être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
En ce qui concerne les indemnités de petits déplacements, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que ' les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : (') 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros .
Par ailleurs, l'article 3.2.2 de la circulaire du 07 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que ' l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer aussi sous la forme d'allocations forfaitaires, à l'exception des cinq catégories de frais cités précédemment au 3.2.1. Il appartient alors à l'employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais.
La déduction des allocations est acceptée lorsque les indemnisations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté, à condition que les circonstances de fait soient établies. Elles sont alors réputées avoir été utilisées conformément à leur objet, la totalité de l'allocation est exclue de l'assiette des cotisations.
En ce qui concerne les indemnités de grands déplacements, l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit : ' Indemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° en métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 3] dans les départements de Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 4], au Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
4. En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que des indemnités de petits et de grands déplacements étaient versées à certains salariés dans le cadre de leur activité de peintre en bâtiments et a réintégré les sommes versées en l'absence de production par la société [2] des justificatifs demandés (pièce 1 de l'appelante).
Elle a, ainsi, estimé, que les bons de commande qui lui avaient été produits ne permettaient pas de vérifier que les allocations forfaitaires de déplacements avaient été utilisées conformément à leur objet, notamment car l'entreprise ne détaillait pas dans ceux-ci les circonstances de fait des déplacements réalisés par les salariés, comme la date du déplacement, le nom du salarié et l'adresse du chantier (pièce 3 de l'appelante).
5. En cause d'appel, la société [2] a produit pour la première fois des tableaux détaillés répondant à ces exigences (pièce 9 et 10 de l'appelante). Toutefois, ces pièces qui constituent des éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude des déclarations de la société cotisante, ont été spécifiquement demandées à cette dernière par l'inspectrice du recouvrement à travers la lettre d'observations et le courrier en réponse à ses observations datée du 2 février 2022. Dès lors, et conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437), les pièces 9 et 10 versées par la société [2] seront écartées des débats pour avoir été produites postérieurement à la période contradictoire.
Dès lors, la société cotisante ne justifie pas plus qu'en première instance que les allocations forfaitaires versées au titre des petits et grands déplacement sont conformes à leur objet.
Le chef de redressement n° 5 et le jugement seront donc confirmés.
- Sur le chef de redressement n°7 : avantage en nature véhicules
6. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
L'avantage en nature d'un véhicule pour le salarié est défini à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et précise que l'usage privé d'un véhicule est un avantage en nature dès lors que le salarié en bénéficie de manière permanente y compris les week-ends, quand il ne travaille pas et pendant ses congés.
7. En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté la présence de deux véhicules loués au nom de l'entreprise sans qu'aucun avantage en nature n'ait été évalué pour ces derniers, la société [2] n'apportant aucune explication malgré plusieurs demandes de l'URSSAF au stade de la lettre d'observations. Pendant la période contradictoire, la société [2] a indiqué mais sans produire d'élément, que les véhicules n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles (pièce 3 de l'URSSAF). En cause d'appel, la société [2] produit, à nouveau pour la première fois, une charte d'utilisation des véhicules (pièce 11 de l'appelante) qui n'a donc jamais été produite pendant la période contradictoire. Cette pièce qui avait été sollicitée en son temps par l'inspectrice ne peut plus être produite à ce stade de la procédure, conformément à la jurisprudence précitée, et sera donc écartée des débats.
Le chef de redressement n°7 sera donc également confirmé, faute pour la société cotisante d'avoir satisfait à son obligation probatoire pendant la période contradictoire.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
8. Succombant à l'instance, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
ÉCARTE les pièces 9, 10 et 11 produites par la SAS [2],
CONFIRME le jugement RG n°23/00013 rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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- 6a4cb4fd93c619cd1f7685d2
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4fd93c619cd1f7685d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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