Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 24/01806
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 21 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône du 2 mai 2022 rejetant sa contestation des chefs de redressement du 20 décembre 2021.
- Solution: CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00539 rendu le 11 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble; DÉBOUTE la SARL [1] de toutes ses demandes; DIT.
- Analyse: Le 28 octobre 2019, le service enquêteur a reçu un mail de la direction des ressources humaines de la ville de [Localité 4] signalant que Mme [V], salariée de la dite municipalité mais en arrêt travail, avait été vue par deux agents du service alors qu'elle travaillait régulièrement au restaurant [1] dont son mari, également fonctionnaire territorial, était cogérant de la société.
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- Analyse: Enfin, deux autres salariés, interrogés, me l'ont désigné comme étant la gérante et m'ont confirmé sa présence chaque midi. » Dans son audition libre, M. [V] a contesté que sa femme travaillait dans le restaurant et a soutenu qu'elle n'était là que pour déjeuner, faisant valoir que c'était important pour son moral puisqu'elle était en arrêt de travail pour dépression.
- Analyse: Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur les effets induits en termes de rappel de cotisations et contributions sociales éludées, sur la base d'un redressement forfaitaire pour le défaut de déclaration sociale et préalable à l'embauche, de majoration de redressement de 25 %, de l'annulation des réductions générales de cotisations pour le mois de février 2020.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire: CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00539 rendu le 11 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 13 mai 2024
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions transmises par RPVA le 5 août 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle social du…
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
u 13 mai 2024 APPELANTE : S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY Mme [I] [S] épouse [V] née le 01/02/1961 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4] ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 juin 2017, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont été saisis d'une demande d'avis sur la délivrance d'un titre de travail à M. [G] [M] [Y] sollicitée par la SARL [1] (la société) co-dirigée par MM. [D] [V] et [Q] [H].
A cette occasion, ils ont diligenté un contrôle qui a, la société se trouvant dans une position de travail dissimulé, donné lieu à rappel à la loi.
A la suite d'un nouveau contrôle de la DIRECCTE qui s'est déroulé le 24 février 2020 au cours duquel les agents ont relevé l'infraction de travail dissimulé concernant Mme [I] [V], épouse de M. [D] [V], la société a fait l'objet d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er au 29 février 2020.
M. [V] a fait l'objet d'une audition libre retranscrite dans un procès-verbal n°2020-11 clos le 28 mai 2020 transmis au procureur de la République de [Localité 4].
Suivant lettre d'observations du 20 mai 2021, sur la base de ce procès-verbal, l'URSSAF du Rhône a notifié à la société un rappel de cotisations sociales au titre des deux chefs de redressement suivants : 1/ travail dissimulé avec verbalisation (redressement forfaitaire) : 6 094,91 euros outre 1 523,73 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé 2/ annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 1 798 euros.
En réponse aux observations formulées par la société le 3 juin 2021, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'ensemble des chefs de redressement par courrier du 14 juin 2021.
Une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 9 969 euros a été adressée à la société le 8 décembre 2021, portant sur : .7 693 euros au titre des cotisations restant dues ; . 1 524 euros de majorations de redressement ; . 552 euros de majorations de retard.
Le 21 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône du 2 mai 2022 rejetant sa contestation des chefs de redressement du 20 décembre 2021.
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône et notifié par mise en demeure du 8 décembre 2021 relativement aux cotisations et contributions sociales pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020, - condamné la société [1] à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 9 969 euros relativement au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, répartis comme suit : 7 893 euros de cotisations, 552 euros de majorations de retard et 1 524 euros de majoration de redressement complémentaires au titre des cotisations restant dues, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés, - débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que le travail dissimulé était caractérisé.
Il a noté que la présence de l'épouse du gérant au restaurant le midi était utile, selon les propos de ce dernier, de sorte que l'aide apportée se substituait à un poste de travail.
Le 13 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Mme [V] a été appelée dans la cause par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025.
L'affaire, appelée à l'audience du 2 décembre 2025, a été renvoyée à la demande de des parties à l'audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01806
Résumé source
Le 9 juin 2017, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont été saisis d'une demande d'avis sur la délivrance d'un titre de travail à M. [G] [M] [Y] sollicitée par la SARL [1] (la société) co-dirigée par MM. [D] [V] et [Q] [H]. A cette occasion, ils ont diligenté un contrôle qui a, la société se trouvant dans une position de travail dissimulé, donné lieu à rappel à la loi. A la suite d'un nouveau contrôle de la DIRECCTE qui s'est déroulé le 24 février 2020 au cours duquel les agents ont relevé l'infraction de travail dissimulé concernant Mme [I] [V], épouse de M. [D] [V], la société a fait l'objet d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er au 29 février 2020. M. [V] a fait l'objet d'une audition libre retranscrite dans un procès-verbal n°2020-11 clos le 28 mai 2020 transmis au procureur de la…