Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 19 avril 2024, 21/01144
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute lourde • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 19/04/2024
- Numéro d'affaire
- 21/01144
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Résumé
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 547/24 N° RG 21/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYX GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du…
Texte de la décision
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 547/24 N° RG 21/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYX GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 02 Juin 2021 (RG F20/00072 -section ) GROSSE : Aux avocats le 19 Avril 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : Me [C] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS Association AGS - CGEA [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023 Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 février 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2023 EXPOSE DU LITIGE La société SOFICO MADER, devenue MADER COLORS a engagé Mme [I] [D] à compter du 14/05/2001 en qualité d'employée du service commercial.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait les fonctions d'assistante commercial marketing.
Un plan de départ volontaire a été organisé, Mme [D] ayant fait valoir sa candidature qui a été acceptée le 20/06/2017 par l'employeur.
Toutefois, après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 07/08/2017, Mme [D] a été licenciée pour motif économique, le certificat de travail étant délivré le 14/08/2017.
Le tribunal de commerce d'Arras a ouvert par jugement du 22/09/2017 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MADER COLORS avec poursuite de l'activité au 20/12/2017 pour les besoins de la liquidation, Me [L] étant désigné en qualité de liquidateur, et Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire.
Mme [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Arras le 26/12/2017 pour obtenir le bénéfice de la portabilité des garanties de prévoyance.
Par ordonnance du 30/03/2018 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé Mme [D] à mieux se pourvoir.
Ayant interjeté appel de cette décision, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés par ordonnance du 26/10/2018.
Mme [D] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Arras le 12/05/2020, pour obtenir notamment la réparation de l'ensemble des préjudices du fait de la privation des assurances de complémentaire santé et de prévoyance.
Par jugement du 27/02/2021, le conseil de prud'hommes a constaté l'impossibilité pour M. [R] [W] d'assister Mme [D] devant le conseil de prud'hommes d'Arras, le conseil constatant que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.
Par jugement du 02/06/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit l'affaire recevable devant le conseil de prud'hommes d'Arras, -dit qu'il n'appartient pas à ce même conseil «qui n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi» d'intervenir dans les rapports entre le liquidateur et le tribunal de commerce, -débouté Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -dit que la demande d'application de l'article 515 du code de procédure civile est par conséquent sans objet, -débouté la SELAS Bernard et [C] [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -mis le CGEA hors de cause et dit le jugement non opposable, -laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par déclaration du 02/07/2021, Mme [D] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 23/11/2022, Mme [I] [D] née [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de : -juger infondée la motivation affirmant péremptoirement que le litige repose sur une divergence entre le tribunal de commerce et Me [L], qui échapperait à la compétence du conseil de prud'hommes, -juger qu'en application d'une disposition d'ordre public prévue par l'article L.914-1 du code de la sécurité sociale, la portabilité est une obligation pesant sur l'employeur qui ne peut être annulée, sauf fraude avérée, après commencement de la mise en 'uvre de la garantie, -juger que l'absence de portabilité des garanties a généré un manquement à l'obligation de prévoyance lors de l'hospitalisation et lui a causé préjudice, En conséquence et en vue de la fixation au passif de la S.A.S.
MADER COLORS pour les sommes suivantes : -condamner Maître [C] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la SAS MADER COLORS à lui payer les sommes de : -2.560,92 € à titre de dommages-intérêts correspondant au prix garantie santé de remplacement, -282,17 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais pharmaceutiques et/ou paramédicaux exposés et non remboursés, -1.916 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévoyance durant son hospitalisation, -1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, -condamner Maître [C] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MADER COLORS à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.