Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02011

Licenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par suite de l'adhésion de M. [W] au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021.
  • Procédure: Le 25 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3BB

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes

en date du

12 Septembre 2024

(RG 22/00294 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W], né le 4 novembre 1970, a été embauché à compter du mois de janvier 2000 par la société [2] aux droits de laquelle est venue la société [3][M] puis la société [1].

Il exerçait depuis le 2 septembre 2019 l'emploi de production & maintenance manager, statut agent de maîtrise.

La société envisageant des suppressions d'emploi pour motif économique, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et aux mesures sociales d'accompagnement a été conclu avec le conseil d'entreprise le 29 janvier 2021 et validé par la Direccte le 10 février 2021.

Par courrier du 26 février 2021, la société [1] a proposé à M. [W] d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et lui a adressé une fiche explicative des mesures d'accompagnement prévues par l'accord majoritaire.

Par suite de l'adhésion de M. [W] au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021.

Il a sollicité de la société [4][M] [5] l'aide prévue par l'accord majoritaire pour la création d'entreprise puis a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 10 novembre 2022, suite au refus opposé par la société.

Par jugement en date du 12 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de son obligation découlant de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation et 1 500 euros au titre du préjudice subi. Il a également dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, dit que le jugement ne sera pas opposable à l'[6] de [Localité 3], l'entreprise n'étant pas liquidée à la date du jugement, et condamné la société [1] aux dépens.

Le 25 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à M. [W], de débouter M. [W] de son appel incident et en conséquence de le débouter de sa demande de condamnation à la somme de 10 000 euros au titre de l'obligation découlant de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation, de le débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice subi, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter M. [W] de toutes ses demandes.

Par ses conclusions reçues le 18 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4][M] [5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son obligation découlant de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation, ainsi que sur les dépens, de le réformer pour le surplus, de juger recevable son appel incident, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, de dire que la décision sera opposable au [7] de [Localité 3] et en tout état de cause de condamner la société [4][M] [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'accord majoritaire du 29 janvier 2021 prévoit une aide financière pouvant s'élever jusqu'à 10 000 euros pour les salariés désirant créer, reprendre ou développer une entreprise

L'accord prévoit que le bénéfice de cette mesure est soumis à l'avis favorable de la commission de suivi sur le projet de reprise ou de création comme de développement et que l'aide est versée pour 70 % après la production par le salarié du document attestant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès de l'Urssaf, ainsi que d'une attestation sur l'honneur du démarrage de l'activité et, pour le solde de 30 %, six mois après la création/reprise/développement, dès lors que la réalité de l'activité est démontrée par tous moyens (telle la production des déclarations de TVA, copie de factures ou comptes sociaux).

M. [W] a créé une entreprise générale de bâtiment immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes le 8 février 2022 pour une date de commencement d'activité au 4 février 2022.

Il fait valoir que la commission qui s'est réunie à plusieurs reprises, les 10 décembre 2021, 21 janvier 2022 et 3 mars 2022, n'a jamais fait état d'une réticence ou de réserve concernant son projet de création d'entreprise et que la société n'a pas exécuté les mesures d'accompagnement de bonne foi.

La société [1] produit les comptes rendus de la commission de suivi.

Le 10 décembre 2021, la commission a noté que M. [W] finalisait actuellement son étude de marché prévisionnel financier et assurance en vue de la création mi-décembre 2021 ou début janvier 2022 d'une société de rénovation bâtiment. Le 21 janvier 2022, la commission a mentionné que M. [W] procédait actuellement à une modification de son prévisionnel financier, que la création de son entreprise de rénovation bâtiment avait été retardée et que sa création était prévue en février 2022. Le

3 mars 2022 enfin, la commission a indiqué que M. [W] avait créé son entreprise mais qu'elle considérait cependant que les pièces fournies et les éléments administratifs en sa possession lui permettaient de remettre en cause la pérennité et le bien-fondé de ce projet, concluant que M. [W] n'est pas éligible aux aides prévues par le plan.

Ainsi, M. [W] ne justifie pas d'un avis favorable de la commission de suivi et ne remplit donc pas les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'accord.

Par ailleurs, la bonne foi est présumée et M. [W] ne justifie pas de la mauvaise foi alléguée de l'employeur, étant observé que la commission de suivi, qui a émis un avis défavorable à son projet, est composée de représentants de la direction mais également de représentants du personnel, de représentants syndicaux, de représentants de Pôle Emploi et de la Dreets.

Le jugement est donc infirmé et M. [W] débouté de sa demande en paiement de l'aide financière de 10 000 euros.

M. [W] ne justifiant pas d'un manquement de son employeur à son obligation découlant de l'accord collectif doit également être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice allégué tiré de ce qu'il a puisé dans ses économies personnelles pour créer sa société et a retardé sa possibilité d'investissement.

La demande tendant à voir juger l'arrêt opposable au [7] de [Localité 3], que M. [W] n'a pas appelé à la cause, est sans objet.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de son obligation découlant de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation et 1 500 euros au titre du préjudice subi, ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

Déboute M. [W] de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2024
Identifiant source
6a6322eed6da041962da44a4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322eed6da041962da44a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.