Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 06/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02962
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Résumé
MINUTE N° 26/155 Copie exécutoire aux avocats le 06 mars 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 06 MARS 2026 Numéro d'in…
Texte de la décision
MINUTE N° 26/155 Copie exécutoire aux avocats le 06 mars 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 06 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02962 N° Portalis DBVW-V-B7H-IECJ Décision déférée à la Cour : 12 juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANT : Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 330 78 3 1 43 00 ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller Mme Claire BONNIEUX, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffère ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d'une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de rémunération au titre de la garantie d'ancienneté à hauteur de 5 387,36 euros ainsi que 538,73 euros de congés payés afférents, et d'un complément de prime de 13e mois de 336,01 euros outre 33,60 euros de congés payés afférents.
Par jugement du 12 juin 2023, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit : « Déboute M. [M] [F] de sa demande de régularisation du taux salarial minimum conventionnel et de celles qui en découlent.
Déboute les deux parties de leurs autres demandes, Condamne M. [M] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.» Par déclaration électronique transmise le 27 juillet 2023 M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions d'appel datées du 10 décembre 2024 et remises par voie électronique le même jour, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit : « A titre principal Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dire et juger que la rémunération minimale conventionnelle au titre de la garantie d'ancienneté s'apprécie mensuellement pour M. [M] au regard de sa classification inférieur au niveau VII ; Corrélativement, condamner la société [1] SARL à payer à M. [M] les sommes suivantes : 3326,25 € au titre du salaire minimum conventionnel, montant augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 33,26 € 255,31 € au titre d'un complément de prime de 13ème mois, augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 25,53€.
Montants augmentés des intérêts légaux à compter de la saisine du (sic) Débouter la société [1] SARL de ses fins, moyens, et prétentions ; Condamner la société [1] SARL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC Condamner la société [1] aux éventuels frais de dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusions du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (Articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret N° 2001-212 du 8 mars 2001) A titre infiniment subsidiaire Condamner la société [1] SARL à payer à M. [M] les sommes suivantes : 2 366,45 € au titre du salaire minimum conventionnel (complément de salaire), montant augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 236,64 € Montants augmentés des intérêts légaux à compter de la saisine conseil » A l'appui de sa demande de rappels de salaire, M. [M] se prévaut des dispositions conventionnelles qui prévoient une garantie minimale de rémunération dite "garantie d'ancienneté" en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Il soutient que la convention collective précise que la rémunération minimale, ancienneté comprise, est appréciée mensuellement pour les salariés classés en dessous du niveau VII.
Au titre des montants réclamés M. [M] rappelle qu'il est classé niveau 2 échelon 3 avec une ancienneté de plus de 22 ans.
Il se prévaut d'un taux horaire minimum calculé selon la garantie mensuelle ancienneté correspondant à un salaire de base, et subsidiairement selon une garantie d'un salaire mensuel minimum conventionnel augmenté de 17 % en application de la garantie d'ancienneté.
A l'appui de son calcul sollicité à titre subsidiaire, M. [M] fait valoir que si la prime de 13e mois est prise en compte dans le calcul pour ce qui est du mois de novembre, il n'a pas été rémunéré pour les 11 autres mois conformément au minimum conventionnel.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 juin 2025 et remises par voie électronique le même jour, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : « Déclarer l'appel irrecevable et en tous cas mal fondé, Constater l'application conforme par la société [1] des dispositions la convention collective relatives à la garantie d'ancienneté ; En conséquence, Confirmer le jugement du conseil de prudhommes de Strasbourg du 12 juin 2023 (RG 22/00321) en toutes ses dispositions ; Débouter M. [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ; Condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l'instance ».
La société intimée soutient que contrairement aux affirmations de l'appelant, qui confond salaire minimum conventionnel et garantie d'ancienneté, aucune disposition ne stipule que le salaire minimal conventionnel mensuel serait constitué du salaire minimal conventionnel majoré du taux applicable au titre de la garantie d'ancienneté.