Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 mai 2026, 22/01631

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 2 A
Numéro
22/01631
Montant détecté
1 245 682 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 mai 2006, M. [D], professeur dans un collège, qui se rendait sur son lieu de travail en bicyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, conduit par une personne assurée auprès de la SA GMF Assurances (la GMF).
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2021'; REJETTE la demande tendant à liquider l'astreinte prévue par l'arrêt précité du 5 juillet 2024; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2022, mais seulement en ce qu'il a: déclaré ledit jugement commun à la MGEN et au Rectorat.
  • Analyse: La GMF expose que la MGEN lui a indiqué, après qu'elle lui ait signifié l'arrêt précité le 9 septembre 2024, qu'elle ne gèrait pas le risque accident du travail, sans préciser si elle a versé des prestations.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 554 175,15 euros, à compter du 22 janvier 2007 jusqu'au présent arrêt'.
  • Analyse: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [D] la somme de 208 910,31 euros, dont devra être déduite les sommes déjà versées à titre de provision'.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [D] (personne physique / salarié probable) · Le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel
  2. Clôture d'appel clôturée le 4 novembre 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la MAIF · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la MAIF demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées M. [D] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées la GMF · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, la GMF demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées Intimé : et transmises le 6 janvier 2026, l'agent judiciaire de l'Etat · Date à vérifier · conclusions datées du 18 novembre 2024 et transmises le 6 janvier 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

Texte de la décision

MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.

INTIMÉES et APPELANTES sur appel incident : Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉS : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

LE RECTORAT DE L'ACADÉMIE DE [Localité 5] Administration de l'Etat prise en la personne de son représentant légal, prise en son annexe situé [Adresse 5] à [Localité 6] sis [Adresse 6] à [Localité 6] assigné le 25/07/2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE , Société mutualiste prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7] à [Localité 6] ayant son siège [Adresse 8] à [Localité 7] assignée le 25/07/20255 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 30 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M.

Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Le 22 mai 2006, M. [D], professeur dans un collège, qui se rendait sur son lieu de travail en bicyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, conduit par une personne assurée auprès de la SA GMF Assurances (la GMF).

Lui-même avait souscrit un contrat 'Praxis' auprès de la société MAIF (la MAIF).

Se fondant sur le rapport du 21 avril 2017 de l'expert judiciaire, désigné par une ordonnance de référé du 28 avril 2015, M. [D], l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF ont demandé la réparation de leurs préjudices respectifs.

Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - enjoint à M. [D] de produire ses avis d'imposition sur le revenu relatifs aux années 2007, 2009, 2013 et 2017, ainsi que ses bulletins de paie de décembre 2007, décembre 2009, décembre 2013 et ses bulletins de paie de 2017 jusqu'à sa prise de retraite intervenue le 1er octobre 2017, - débouté la GMF de ses autres demandes de communication de pièces, - dit n'y avoir lieu à réserver à la GMF le droit de solliciter une astreinte ou de parfaire ses conclusions sur le fond, - débouté M. [D] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit 'donné droit' de 'l'ensemble de ses demandes telles que résultant de ses conclusions récapitulatives du 5 septembre 2019", - dit que les dépens demeureront réservés, - dit que la décision est exécutoire de droit par provision, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré le jugement commun à la MGEN et au Rectorat, - dit que le droit à indemnisation de M. [D] est entier, - condamné la GMF à verser : - à M. [D] : la somme de 21 175,10 euros, déduction faite de la provision déjà allouée - à l'agent judiciaire de l'Etat : la somme de 299 298,97 euros au titre de sa créance imputable sur l'indemnisation de la victime et celle de 148 576,34 euros au titre de ses droits directs, - à la MAIF: la somme de 8 024,41 euros, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné la GMF à payer à M. [D] les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros, - débouté M. [D] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, - condamné la GMF à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [D] : une indemnité de 4 000 euros, - à l'agent judiciaire de l'Etat : une indemnité de 1 000 euros, - à la MAIF : une indemnité de 1 000 euros, - condamné la GMF aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. * Le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a : - limité la déclaration du caractère commun du jugement à la MGEN et au Rectorat, - limité la condamnation de la GMF à verser, à lui-même et à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes précitées, - limité la condamnation de la GMF à lui payer les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - limité la condamnation de la GMF à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer toutes sommes supplémentaires sollicitées par les tiers payeurs qui seraient soumises au recours des tiers payeurs, - omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer à les sommes sollicitées en réparation de son préjudice personnellement subi, sans y déduire le recours des tiers payeurs, subsidiairement y ajouter les sommes sollicitées à la charge de la GMF, par l'agent Judiciaire de l'Etat, la MAIF, la MGEN, le Rectorat Cette instance a été ouverte sous le .

Bien que régulièrement assignés par remise à personne morale par actes d'huissier de justice signifiés le 25 juillet 2022, la Mutelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) et le Rectorat de [Localité 5] n'ont pas constitué avocat.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 2 A
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/01631
Résumé source

Le 22 mai 2006, M. [D], professeur dans un collège, qui se rendait sur son lieu de travail en bicyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, conduit par une personne assurée auprès de la SA GMF Assurances (la GMF). Lui-même avait souscrit un contrat 'Praxis' auprès de la société MAIF (la MAIF). Se fondant sur le rapport du 21 avril 2017 de l'expert judiciaire, désigné par une ordonnance de référé du 28 avril 2015, M. [D], l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF ont demandé la réparation de leurs préjudices respectifs. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - enjoint à M. [D] de produire ses avis d'imposition sur le revenu relatifs aux années 2007, 2009, 2013 et 2017, ainsi que ses bulletins de paie de décembre 2007, décembre 2009, décembre 2013 et ses bulletins de paie…