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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Date
07/05/2026
Chambre
2ème chambre sociale
Numéro
25/00849
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [S] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d'agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1999.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
  • Demandes: M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en qu'il a: écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024.
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  • Analyse: Par décision du 17 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [S] [M] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2025
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement par sa représentante, la caisse (organisme) · Date à vérifier · écritures déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Appelant : soutenues oralement par son conseil, M. [M] · conclusions déposées le 11 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen

Texte de la décision

AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Mars 2025 - RG n° 22/00460 barreau de CAEN INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [L], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, tenue par M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCEDURE M. [S] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d'agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1999.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait un poste de conducteur de mise sous film, impliquant notamment le réglage et la conduite de la machine, son nettoyage, son approvisionnement en palettes, documents et bobines, ainsi que des opérations de maintenance de premier niveau.

À compter de l'année 2019, M. [M] a présenté des douleurs rachidiennes et lombaires invalidantes, conduisant à un arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019.

M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ».

Le 13 juillet 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a estimé que la pathologie relevait d'un tableau des maladies professionnelles, tout en considérant que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.

Par décision du 17 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 10 octobre 2021, laquelle, par décision du 9 août 2022, a confirmé la décision de la caisse.

M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.

Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a : - écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024 ; - débouté M. [M] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 mars 2021 ; - débouté M. [M] de sa demande de mesure d'instruction, une consultation clinique ; - débouté M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens.

M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2025.

Par conclusions déposées le 11 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en qu'il a : - écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024 ; - débouté M. [M] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 mars 2021 ; - débouté M. [M] de sa demande de mesure d'instruction, une consultation clinique ; - débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; - condamné M. [M] aux entiers dépens ; Et statuant a nouveau : - dire et juger la réclamation de M. [M] recevable et bien fondée en son principe ; - dire que les « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche » pathologie diagnostiquée par certificat médical initial daté du 10 mars 2021, déclarée le 10 mars 2021 par M. [M], est une maladie professionnelle, relevant du tableau n°98 ; - renvoyer M. [M] devant la caisse pour être rempli de ses droits concernant la prise en charge de la pathologie « lombalgies, discopathie L5 - S1, conflit radiculaire gauche » en tant que maladie professionnelle, relevant du tableau n°98 ; - ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction, soit une consultation clinique sur la personne de M. [M] ; - condamner la caisse à verser à M. [M] la somme de 1.200,00 euros, sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile ; - condamner la caisse à la prise en charge des entiers dépens de l'instance.

Par écritures déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de mesure d'instruction . - si par extraordinaire, une consultation médicale était ordonnée, la caisse sollicite : - en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ; - en cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ; - en cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00849
Résumé source

M. [S] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d'agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait un poste de conducteur de mise sous film, impliquant notamment le réglage et la conduite de la machine, son nettoyage, son approvisionnement en palettes, documents et bobines, ainsi que des opérations de maintenance de premier niveau. À compter de l'année 2019, M. [M] a présenté des douleurs rachidiennes et lombaires invalidantes, conduisant à un arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019. M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ». Le 13 juillet 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie…