Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 avril 2026RG n° 25/00599

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 juillet 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le 13 juin 2025, par la voie électronique, la SAS [2] a interjeté appel de cette décision.
  • Raisonnement: En application de l'article 909 du code de procédure civile, il appartenait donc à M. [E], défenseur syndical constitué dans l'intérêt de Mme [I], de notifier ses conclusions d'intimé à Me [D], avocat constitué, c'est à dire l'avocat postulant, et non à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [E] et le 23 octobre 2025 pour la SAS [4] et en tout état de cause reçues par le greffe le 27 octobre 2025
  5. Conclusions notifiées Mme [I] le 15 ou le 23 octobre 2025
  6. Conclusions notifiées la mise en état d'un incident visant à ce que la notification des conclusions de Mme [I] soit déclarée nulle et que ses conclusions
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 25/00599 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2F

S.A.S.FORMEL [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]

Représentée et plaidant par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour dominus litis Me Christèle MORAND-COLLARD de la SELARL CHRISTELE MORAND-COLLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Mme [A] [I]

Représentée par M. [Q] [E], défenseur syndical ouvrier - comparant

INTIMEE

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NEVERS en date du 13 mai 2025

ORDONNANCE du [3] en date du 10/4/26

Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de

S. MAGIS, greffière,

La SAS [4] a pour activité la fourniture de prestations de services pour les entreprises, notamment dans le secteur automobile et le contrôle qualité, et emploie plus de 11 salariés.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014, Mme [A] [I] a été engagée par la SAS [5], aux droits de laquelle vient la SAS [4], en qualité d'opératrice qualité et manutentionnaire.

La convention collective étendue de la plasturgie s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier du 29 novembre 2023, l'employeur a notifié à la salariée un changement d'affectation prenant effet au 2 janvier 2024. Mme [I] l'a refusé par courrier du 22 décembre 2023.

Elle a été licenciée le 26 janvier 2024 pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 juillet 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 13 mai 2025, le conseil de prud'hommes a :

-condamné la SAS [2] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

-22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-800 euros à titre d'indemnité de procédure,

-ordonné à la SAS [2], sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre à Mme [I] deux documents,

-débouté la SAS [2] de sa propre demande pour ses frais irrépétibles et condamné celle-ci aux entiers dépens,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 13 juin 2025, par la voie électronique, la SAS [2] a interjeté appel de cette décision.

M. [E], défenseur syndical, s'est constitué pour représenter Mme [I] par déclaration reçue au greffe le 26 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SAS [4] a fait signifier à Mme [I], par l'intermédiaire de M. [E], sa déclaration d'appel et les conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025.

Par conclusions notifiées à Me [W] [V] à une date incertaine, soit le 15 octobre 2025 pour M. [E] et le 23 octobre 2025 pour la SAS [4] et en tout état de cause reçues par le greffe le 27 octobre 2025, Mme [I] a sollicité la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise.

Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 23 décembre 2025, la SAS [4] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à ce que la notification des conclusions de Mme [I] soit déclarée nulle et que ses conclusions notifiées le 23 octobre 2025, ainsi que ses pièces 1 à 23, à Me [W] [V] soient jugées irrecevables, qu'en conséquence, ces conclusions et pièces soient écartées des débats et que la salariée soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les conclusions de M. [E], défenseur syndical constitué pour Mme [I], ont été notifiées à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant, alors qu'elles auraient dû l'être à Me Sophie Gatefin, avocat constitué, ce que ne pouvait ignorer M. [E] compte tenu notamment de la mention portée sur la déclaration d'appel.

Par conclusions reçues par le greffe le 5 janvier 2026, Mme [I] a réclamé que l'incident soit rejeté, que la notification de ses conclusions soit déclarée valable et ses conclusions et pièces recevables. Si elle admet que ses conclusions d'intimée ont été notifiées par erreur à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant, elle avance que la partie adverse ne peut se prévaloir de l'existence d'un grief dès lors qu'elle a eu connaissance de ses conclusions dans le délai et a pu prendre des conclusions en réplique. Elle invoque d'une part, l'article 121 du code de procédure civile qui dispose qu'aucune nullité n'est encourue lorsque la cause a disparu au moment où le juge statue et d'autre part, de ce que seuls les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du même code peuvent affecter la validité d'un acte de procédure, pour en déduire que les demandes de l'employeur doivent être rejetées.

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 mars 2026.

SUR CE,

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Selon les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

L'avocat constitué ayant seul qualité pour représenter la partie à l'instance, c'est lui qui est visé par ces textes et non l'avocat plaidant, de sorte que la notification de conclusions à celui-ci est inopérante devant la cour d'appel lorsque la représentation est obligatoire.

En l'espèce, Me [T] [D] s'est constituée pour l'appelante et a, à ce titre, déposé la déclaration d'appel au greffe le 13 juin 2025 par voie électronique.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, il appartenait donc à M. [E], défenseur syndical constitué dans l'intérêt de Mme [I], de notifier ses conclusions d'intimé à Me [D], avocat constitué, c'est à dire l'avocat postulant, et non à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant.

La notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel ou à l'avocat plaidant est entachée d'une irrégularité de fond dès lors qu'elle ne garantit ni le respect des droits de la défense ni l'efficacité de la procédure.

La SAS [4] ne contestant pas que les conclusions notifiées par erreur à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant, ont été transmises ensuite par celle-ci à Me [D], avocat constitué, ainsi que l'indique M. [E], défenseur syndical, la nullité de la notification ne sera pas prononcée dès lors que sa cause avait disparu au moment où le juge statue.

En revanche, aucune conclusion d'intimé n'ayant été notifiée à l'avocat constitué de la société, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [I], représentée par M. [E], défenseur syndical, ainsi que les pièces 1 à 23 qui leur sont annexées, ce qui entraîne nécessairement qu'elles soient écartées des débats.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS:

La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

REJETTE la demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la notification des conclusions d'intimée de Mme [A] [I];

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Mme [I] le 15 ou le 23 octobre 2025, ainsi que les pièces 1 à 23, à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant;

DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,

S. MAGIS C. VIOCHE

Copie aux représentants

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
Identifiant source
6a7abc0f195da062e04116a6

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