Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges
Arrêt du 30 mars 2007RG n° 06/01108
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 avril 2006
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 septembre 2005, le salarié était averti par son employeur que celui-ci mettait fin au contrat de travail à la date de fin de la prolongation la période d'essai.
- Procédure: Il explique que celle-ci a interjeté appel du jugement devant le Conseil de Prud'hommes et non pas selon les formes requises par la loi.
- Solution: DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 11 juillet 2006 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges par la S. A. R. L. ECOTO; D'autre part; CONSTATE que le délai à l'expiration duquel un appel ne peut plus être exercé par la S. A. R. L. ECOTO à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges en date du 24 avril 2006 n'a pas commencé à courir à son égard.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Société ECOTO
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ALS / ML
R. G : 06 / 01108
Décision attaquée : du 24 Avril 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES
Société ECOTO
C /
M. X...
Notification aux parties par expéditions le :
Sté ECOTO-Me NONIN
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2007
No-Pages
APPELANTE :
Société ECOTO 19 avenue de Paris 45000 ORLEANS
Représentée par M. DUBOIS (Directeur d'Agence) en vertu d'un pouvoir spécial du 1er février 2007
INTIMÉ :
Monsieur Lenaïc X...
...
18000 BOURGES
Représenté par Me NONIN, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, Conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.
30 mars 2007
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller M. LACHAL conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 mars 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire-Prononcé en audience publique le 30 mars 2007 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juillet 2005, par contrat à durée indéterminée, M. Lenaïc X... a été engagé par la S. A. R. L. ECOTO en qualité d'agent de comptoir. Le contrat stipulait une période d'essai d'un mois et, le 31 août 2005, l'employeur signifiait à son salarié qu'il prolongeait cette période de quinze jours, soit jusqu'au 11 septembre 2005. Le 8 septembre 2005, le salarié était averti par son employeur que celui-ci mettait fin au contrat de travail à la date de fin de la prolongation la période d'essai.
Le 14 septembre 2005, M. Lenaïc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de procédure de licenciement.
À titre reconventionnel, la S. A. R. L. ECOTO a sollicité la remise en état de l'appartement de fonction occupé par le salarié.
Par jugement en date du 24 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a : • condamné la société ECOTO à payer à M. Lenaïc X... les sommes de 1268,85 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,1268,85 € au titre du non-respect la procédure de 30 mars 2007 • licenciement,293,03 € au titre de l'indemnité de préavis et 29,30 € au titre des congés payés y afférents ; • invité la société ECOTO à mieux se pourvoir sur sa demande de remise en état de l'appartement ; • condamné la société ECOTO aux entiers dépens ; • débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Avant toute défense au fond, M. Lenaïc X... demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la S. A. R. L. ECOTO. Il explique que celle-ci a interjeté appel du jugement devant le Conseil de Prud'hommes et non pas selon les formes requises par la loi. Il ajoute qu'il a fait signifier le jugement à son adversaire le 26 juillet 2006 et que l'huissier de justice a, de toute évidence, commis une irrégularité dans le cadre de cette signification puisqu'il a indiqué à la société ECOTO qu'elle pouvait faire appel dans un délai de un mois en chargeant un avoué à la cour d'appel de Bourges de faire le nécessaire. Il souligne que l'irrégularité manifeste de cette signification n'a pas d'influence sur l'appel régularisé le 11 juillet 2006, soit quinze jours avant cette signification.
En réponse, la S. A. R. L. ECOTO indique qu'elle a fait appel de la décision auprès de la juridiction qui a rendu le jugement dans la mesure où il ne connaissait que l'adresse de celle-ci.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'aux termes des articles 932 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517 – 7 du Code du Travail, en matière de prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour ; que le lieu où doit être fait l'acte d'appel constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que l'appel formé auprès de la juridiction qui a rendu le jugement équivaut à une absence d'acte et doit alors être déclaré irrecevable, sans avoir à rechercher l'existence d'un grief ;
Attendu qu'en l'espèce, la S. A. R. L. ECOTO a voulu faire appel en envoyant le 11 juillet 2006 une lettre recommandée au greffe du Conseil de prud'hommes, place Mirpied à Bourges et non au greffe de la Cour d'appel, rue des arènes à Bourges ; que cet appel est dès lors irrecevable ;
30 mars 2007
Attendu que cependant, la S. A. R. L. ECOTO excipe, à bon droit, qu'il n'a pas été en mesure de savoir le lieu où devait être effectuée cette déclaration d'appel ; qu'en effet, la notification qui lui a été faite par le greffe du Conseil de prud'hommes est revenue " non réclamée " ; que conformément à l'article 670 – 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. Lenaïc X... a été invité à faire signifier cette décision ; que Me Gérard VALLET, huissier de justice à Orléans, a été mandaté pour le faire ; que néanmoins, le 26 juillet 2006, cet huissier a signifié ce jugement en indiquant que pour exercer un recours l'employeur devait charger un avoué de la Cour d'Appel de Bourges d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration du délai de rigueur ; que cette signification comportant une mention erronée n'a pas fait courir le délai à l'expiration duquel l'appel ne pouvait plus être exercé et ce, en application de l'article 528 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient de le constater ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens d'appel et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
D'une part, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 11 juillet 2006 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges par la S. A. R. L. ECOTO ;
D'autre part, CONSTATE que le délai à l'expiration duquel un appel ne peut plus être exercé par la S. A. R. L. ECOTO à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges en date du 24 avril 2006 n'a pas commencé à courir à son égard ;
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LAISSE les dépens d'appel et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DUCHET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DUCHET N. VALLÉE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 avril 2006
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ca33bd3db21cbdd8a54b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2007.
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