Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 14 septembre 2023RG n° 21/03956
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a saisi le conseil de prudhommes de Bordeaux des demandes financières subséquentes par une requête reçue le 17 janvier 2019.
- Demandes et arguments : M. [W] répond que la communication sollicitée n'est pas une prétention au sens des dispositions des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile mais une demande au sens des dispositions des articles 139 et suivants du même code.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2021
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CHAMBRE SOCIALE
section B
------------------------------------
[X] [W]
C/
S.A.S. BANQUE BCP
------------------------------------
N° RG 21/03956 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSC
------------------------------------
DU 07 SEPTEMBRE 2023
------------------------------------
O R D O N N A N C E
---------------
Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps
Avons ce jour, le 07 septembre 2023 dans l'affaire opposant:
Monsieur [X] [W] Monsieur [X] [W],
né le 15 Mai 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 juillet 2021,
à :
S.A.S. BANQUE BCP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2]
Assistée par Me BARON-CHARBONNIER, avocat au barreau de NANTERRE
Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 16 juin 2023 en audience publique ;
EXPOSE DU LITIGE
Engagé par la Banque BCP à compter du 9 octobre 2001 en qualité de directeur d'agence, M. [W] en a été licencié pour faute grave le 14 septembre 2018.
Considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a saisi le conseil de prudhommes de Bordeaux des demandes financières subséquentes par une requête reçue le 17 janvier 2019.
M. [W] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement en date du 29 juin 2021 qui a par ailleurs laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais éventuels d'exécution.
M. [W] a relevé appel de la décision par une déclaration du 8 juillet 2021.
M.[W] a conclu par écritures et pièces transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2021, la banque BCP le 19 novembre 2021.
Par un avis du 15 septembre 2022, les parties ont été informées que l'affaire serait plaidée à l'audience du 1er mars 2023 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 31 janvier 2023.
M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces par conclusions d'incident reçues le 23 janvier 2023.
L'incident a été fixé pour être examiné à l'audience du 24 mars 2023 et renvoyé à celle du 16 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023, M.[W] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner à la Banque BCP d'avoir à produire sous un mois à compter du prononcé de la décision avant dire droit à intervenir l'intégralité de sa messagerie professionnelle ( [Courriel 3]) ppur la période allant du 1er janvier 2014 au 14 septembre 2018, sous le contrôle d'un huissier de jusice et d'un expert judiciaire en informatique, permettant d'assurant le communication intégrale de ladite messgaerie, aux frais avancés par la banque ;
- assortir ladite communication d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le trentième jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le conseiller de la mise en état se réservant la faculté de la liquider ;
- condamner la Banque BCP à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023, la Banque BCP demande au conseiller de la mise en état de:
- déclarer les demandes irrecevables;
- en tout état de cause débouter M. [W] de l'ensemble, le condamner à lui régler une amende civile de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La Banque BCP fait valoir que la demande de communication qui n'a jamais figuré dans les dispositifs des conclusions de première instance et d'appel est irrecevable par l'application des dispositions combinées des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
M. [W] répond que la communication sollicitée n'est pas une prétention au sens des dispositions des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile mais une demande au sens des dispositions des articles 139 et suivants du même code.
En l'espèce, la demande litigieuse ne caractérisant pas une prétention au sens des dispositions susmentionnées, les développements de la Banque BCP y tenant sont inopérants. La demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
M. [W] fait valoir que les courriels figurant dans sa messagerie, à laquelle il a été brutalement empêché d'accéder par l'effet de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet, sont de nature à établir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont à la fois prescrits et non fondés ; que s'ils n'étaient pas déterminants la Banque BCP n'en produirait pas, établissant par ailleurs qu'elle en dispose toujours contrairement à ses affirmations ; qu'une astreinte s'impose, les demandes qu'il a formulées le 26 février 2020, le 25 août 2020, le 24 août 2021 et le 16 janvier 2023 étant restées sans réponse.
La société Banque BCP répond que M. [W] ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 132 et suivants du code de procédure civile, les pièces dont elle se prévaut lui ayant été régulièrement communiquées ; qu'outre le fait qu'elle ne dispose plus de la messagerie professionnelle de M. [W], la demande de l'intéressé ne porte pas sur des documents déterminés et relève en réalité d'une mesure d'instruction dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle est utile et nécessaire à la solution du litige, qui doit être écartée faute d'avoir été demandée en première instance.
Pour débouter M. [W] de sa demande, il suffira de relever que leur lecture établit que les pièces mentionnées par la Banque BCP dans ses conclusions sont expressément mentionnées dans le bordereau correspondant; qu'il appartient à l'employeur auquel est, comme en l'espèce, opposée l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L.1232-4 du code du travail de rapporter la preuve du jour où il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié; qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [W] a expressement saisi ses juges d'une telle demande avant le 16 janvier 2023, la sommation figurant en page 11 de ses conclusions de première instance et en page 5 de ses conclusions d'appel n'y suppléant pas; que nonobstant le droit des salariés à obtenir la communication par l'employeur de l'ensemble des données personnelles qu'il a en sa possession, la demande querellée, nullement circonstanciée puisque portant sur l'intégralité des courriels échangés sur quatre années, est dénuée de pertinence dans le cadre du litige prud'hommal opposant M. [W] à la société Banque BCP.
Sur les autres demandes
Sur l'article 32-1 du code de procédure civile
La société Banque BCP fait valoir que la demande objet de la présente saisine, est à la fois dénuée de toute pertinence et en réalité dilatoire.
M. [W] répond que le présent incident en raison de sa temporalité ne porte préjudice qu'à lui seul et que l'employeur a opposé le silence à chacune de ses quatre demandes précédentes.
Suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier de la part de M. [W], appelant d'une décision qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement, une faute à l'occasion de la présente instance de nature à engager sa responsabilité. La société Banque BCP, qui n'en profitera d'ailleurs pas s'agissant d'une amende, ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais non répétibles
M. [W], qui succombe à l'incident, en devra les dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'intimée la charge de ses frais non compris dans les dépens. La société Banque BCP sera en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité formulée par la société Banque BCP;
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'incident;
Déboute la société Banque BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Paule MENU, présidente chargée de la mise en état et par
S. Déchamps greffière.
S. Déchamps MP Menu
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 juin 2021
- Identifiant source
- 6503f4fba92e2d05e6a9f7e7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6503f4fba92e2d05e6a9f7e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
