Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 13 juin 2024RG n° 22/00965
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 11 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 9 248,85 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 juin 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
- Éléments du litige : Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé SARL [8], en liquidation
- Conclusions notifiées la société Silvestri Baujet
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6C
SARL [8]
S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8]
c/
Monsieur [W] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006779 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Association CGEA DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°19/00910) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 24 février 2022,
APPELANTES :
SARL [8], en liquidation
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] [Adresse 2] - [Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me POUPOT-PORTRON substituant Me BLANC
INTIMÉS :
[W] [G]
Profession : réceptionniste homme d'entretien
né le 01 Juillet 1980 à [Localité 5] (Liban)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Association CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 6]
Assignée en intervention forcée. Acte remis à personne morale le 4 août 2023.
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat unique d'insertion du 20 mars 2014, la société [8] (l'employeur) a engagé M. [G] en qualité d'employé affecté au service et à la plonge, niveau 1, échelon 2, de la convention collective nationale des hôtes, cafés restaurants.
Aux derniers états de la relation de travail M. [G] a occupé le poste de réceptionniste homme d'entretien et a perçu une rémunération brute mensuelle de 1 585,71.
Par courrier du 4 mai 2017, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, fixé le 15 mai 2017.
Le 18 mai 2017 , M. [G] a été licencié pour faute grave.
Le 25 juin 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [G] à verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement de départage du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement de M. [G] n'est fondé sur aucune cause réelle ou sérieuse,
- condamné, en conséquence, l'employeur à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 819,84 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 81,98 euros
- 2 960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 881,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 2 960,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisé en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 février 2022, l'employeur a relevé appel du jugement.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti le redressement judiciaire de la société [8], ouvert par jugement du 15 février 2023, en liquidation judiciaire et a nommé la société Silvestri Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2024, la société Silvestri Baujet sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2022 et
statuant à nouveau :
A titre principal,
- juge que les demandes de M. [G] sont prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- juge que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé,
en conséquence, déboute M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'appel incident de M. [G]
- confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 888,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
en conséquence,
- déboute M. [G] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 3 171,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- déboute M. [G] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 317,14 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- déboute M. [G] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 1 321,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- réduise les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 5 921,2
euros,
En tout état de cause,
- déboute M. [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [G] à verser la somme de 1 000,00 euros à la société Silvestri-Baujet au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu le 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [G] les sommes de 2 960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 888,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et l'a débouté du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les sommes suivantes :
- salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 819,84 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 81,98 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10 000 euros,
- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouter la société Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur de ses demandes,
- fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 171,42 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 317,14 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1 321,43 euros,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'employeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 puis reportée au 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [G] d'avoir, le 2 mai 2017, à 10h, été absent sur le lieu de travail, laissant l'hôtel fermé sans accueil et sans possibilité de réservation d'une chambre, ce alors qu'il avait déjà été mis en demeure de justifier de son absence en décembre 2016, et d'avoir, le même jour, proféré des menaces verbales à l'encontre du gérant et d'avoir exercé des menaces physiques contre lui avec un tournevis. En outre, il est reproché au salarié d'avoir refusé, le 3 mai, de recevoir contre décharge la notification de la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable.
Le 4 mai 2017, postérieurement à la mise à pied conservatoire du 3 mai, le salarié a adressé un courrier à l'employeur par lequel il dénonce les faits suivants: Je vous écris, ce jour, car ce matin, je me suis rendu à mon travail comme d'habitude pour occuper mon poste étant salarié dans votre établissement et à ma grande surprise vous me demandez de signer des documents que je n'ai pas lu et dont je ne connais pas le contenu et quand j'ai refusé vous m'avez demandé de quitter votre établissement sans aucun motif et sans aucune faute grave de ma part, vous avez refusé de me remettre mon bulletin de paie et mon chèque du mois d'avril, j'ai pas compris pourquoi, donc j'ai refusé de partir et là vous m'avez menacé d'appeler la police et vous m'avez poussé hors de votre établissement ; en tant que salarié chez vous depuis plus de 3 ans, j'ai le droit de savoir pour quelle raison vous m'avez empêché de travailler '
Au soutien du premier grief relatif à l'absence injustifiée, l'employeur produit une attestation établie le 25 juillet 2019, par M. [C], agent immobilier, qui déclare s'être présenté à l'hotel [8] le 2 mai 2017 à 11h30 pour s'entretenir avec son client, le gérant de l'hôtel, et a constaté que la porte était fermée et que personne ne répondait sur la ligne fixe de l'établissement et que revenu vers 13h, la porte était toujours fermée.
Mais, outre le fait que l'attestation a été rédigée deux ans après les faits, c'est par des motifs adoptés que le premier juge ayant relevé qu'aucun autre élément ne corroborait cette attestation alors que la lettre de licenciement mentionnait la présence du salarié ce jour là et qu'aucune absence n'a été décomptée du bulletin de paie du mois de mai 2017, en a déduit à bon droit que la preuve du grief n'était pas rapportée.
Sur le deuxième grief, l'employeur verse aux débats une attestation qui est totalement illisible et ne peut être exploitée par la Cour. Selon les énonciations du jugement, l'attestation émanerait d'un employé d'un restaurant voisin qui aurait vu M. [G] pointer un tournevis sur le visage de M. [S], le gérant de l'hôtel sans autre précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait pu être témoin des faits alors qu'il ressort des données photographiques fournies par le salarié qu'il n'est pas possible de voir du restaurant ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. Il s'ensuit que la preuve du grief n'est pas suffisamment rapportée par ce seul témoignage à la valeur probante contestable.
S'agissant du troisième grief, il ne peut caractériser une faute de nature à justifier un licenciement dés lors que le salarié est en droit de refuser la remise contre décharge de tels documents.
Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le montant d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire tel que fixé par le premier juge n'est pas discuté par les parties ; de ce chef, le jugement sera donc confirmé.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, M. [G] fait valoir, à bon droit, qu'il convient de prendre en compte dans le calcul du salaire de référence le forfait pour heures supplémentaires mentionné systématiquement sur les bulletins de paie, ce qui porte le montant de la dite indemnité à 3171,42 euros pour deux mois de salaires. De ce chef, le jugement sera réformé.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le calcul de l'ancienneté du salarié doit, comme ce dernier le soutient, intégrer la durée du préavis ; pour une ancienneté de 3 ans et 4 mois, M. [G] peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 1321,43 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [G] peut, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant d'une rupture abusive du contrat de travail d'un montant compris entre 1 et 4 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de M. [G] (né en 1980) et de ses facultés de réinsertion dans les métiers de l'hôtellerie, la Cour dispose des éléments pour évaluer cette indemnité à la somme de 4756 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau sur ces points,
fixe les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes suivantes :
- 3171,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- 1321,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4756 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rejette les demandes des parties à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 11 janvier 2022
- Identifiant source
- 666bddf84f86b00008117a74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666bddf84f86b00008117a74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2024.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
