Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 07/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05148
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 avril 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/05148 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 avril 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/05148 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGX Monsieur [V] [Q] c/ SARL [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2023 (R.G. n°F22/00057) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023, APPELANT : Monsieur [V] [Q] né le 12 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] assisté et représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SARL [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] assistée et représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2.
Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020.
Un nouvel arrêt de travail initial a été établi le 6 novembre 2020, jusqu'au 21 novembre 2020, prolongé plusieurs fois sans discontinuer jusqu'au 31 août 2021.
Le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste à l'issue de la visite organisée le 1er septembre 2021 et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciment fixé au 17 septembre 2021 par un courrier du 6 septembre 2021 puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 21 septembre 2021.
A la date de son licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 18 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3.
Considérant que son inaptitude résulte des manquements de la société [1] à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 5 septembre 2022.
Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, la société [1] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens laissés à la charge de chacune des parties par un jugement en date du 23 octobre 2023.
M. [Q] en a relevé appel par une déclaration du 14 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026, pour être plaidée. 4.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, M. [Q] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société [1] à lui verser 21 003,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] aux entiers dépens et de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. 5.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 23 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes, à titre subsidiaire et pour conclure à toutes fins, limiter l'indemnité allouée à trois mois de salaire brut soit 6 529,38 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à chacune des parties et statuant de nouveau, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - en toutes hypothèses, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 6.