Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025, 22/04834
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 01/04/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04834
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04834 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04834 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DJ Monsieur [M] [D] Madame [E] [D] c/ Madame [W] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00051) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022, APPELANTS : Monsieur [M] [D] né le 08 juillet 1963 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 2] Madame [E] [D] née le 31 mars 1963 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentés et assistés de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : Madame [W] [V] née le 18 février 1956 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : S.
Déchamps lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Madame [W] [V], née en 1956, a été engagée en qualité d'employée de maison, à temps partiel, par M. [M] [D] et Mme [E] [D], à compter du 1er avril 2009.
La salariée était rémunérée par chèque emploi-service universel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur 2.
Le 9 décembre 2020, Mme [V] a déposé plainte contre M. [D], déclarant aux services de gendarmerie que ce dernier l'avait agressée verbalement et qu'à la suite de cet incident, elle avait quitté son travail et ne souhaitait plus y retourner.
Les époux [D], considérant que la salariée, en abandonnant son poste, avait démissionné, lui ont transmis par lettre recommandée en date du 25 janvier 2021, un certificat de travail mentionnant une date de sortie au 8 décembre 2020, une attestation Pôle Emploi mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail ainsi que son solde de tout compte accompagné d'un chèque de 123,59 euros.
Par courrier en date du 18 février 2021, Mme [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure ses employeurs de régulariser une procédure de licenciement.
Par lettre datée du 1er avril 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2021.
Par lettre recommandée datée du 1er mai 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour abandon de poste et non-respect des consignes et des horaires de travail. 3.Par requête reçue le 23 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020, - condamné M. [D] et Mme [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes : * 192 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 304 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 540,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1 454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois, soit 1 728 euros au total, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le surplus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [D] et Mme [D] aux dépens. 4.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision. 5.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et : - d'infirmer le jugement prud'homal entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020, - condamné M. et Mme [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes : * 192 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 304 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 540,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le surplus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. et Mme [D] aux dépens, Et statuant à nouveau, de : - juger l'absence de licenciement verbal le 9 décembre 2020, - juger la démission claire et sans ambigüité de Mme [V] le 9 décembre 2020, - donner acte aux époux [D] de la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés le 18 novembre 2022 et juger l'astreinte sans objet, - débouter Mme [V] de sa demande nouvelle tendant à contester le licenciement le 1er mai 2021, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, de : - constater que Mme [V] a abandonné son poste de travail depuis le 9 décembre 2020, - constater les fautes graves commises par la salariée à compter du 9 décembre 2020, - juger tout éventuel licenciement justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [V] de ses demandes de rappels de salaires et indemnité compensatrice de préavis outre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, de : - limiter les condamnations éventuelles des époux [D] aux sommes suivantes : * 540,41 euros à titre d'indemnité de licenciement, * très subsidiairement : 742,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * déduire de toute condamnation la somme de 123,59 euros net reçue par chèque du 30 décembre 2020, - débouter Mme [V] du surplus de ses demandes comme injustifiées, imprécises et mal fondées, En tout état de cause, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 900 euros, - condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge Mme [V] les dépens de première instance et d'appel. 6.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu contradictoirement par le conseil de prud'hommes de Libourne le 28 septembre 2022 en ce qu'il a : - condamné M. et Mme [D] à lui verser les sommes suivantes : * 192 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière * 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 304 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 540,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. et Mme [D] aux dépens, - réformer le jugement rendu contradictoirement par le conseil de prud'hommes de Libourne le 28 septembre 2022 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de la demande de rappel de salaires pour un montant de 900 euros, En conséquence : - constater la date du licenciement de Mme [V] au 1er mai 2021, - condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 900 euros à titre de rappel de salaires, - condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. et Mme [D] aux dépens. 7.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2025.