Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 janvier 2026RG n° 24/00866

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Autre décision avant dire droit
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 mai 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Autre décision avant dire droit.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé
  7. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles Mme [L] [S], appelante,
  8. Conclusions de l'intimé aux termes desquelles l'association [10], déclarant agir par la SCP [7] prise en la personne de Me [K] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association, intimée,
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

SD/[Localité 8]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 27 JANVIER 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 25 novembre 2025

N° de rôle : N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY5O

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT

en date du 17 mai 2024

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [L] [T] épouse [S],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMEE

Me [O] [K] (SCP [O] - [U]) - Mandataire judiciaire de Association [10],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT

Association [10],

Sise [Adresse 1]

représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT

EN DOUBLE RAPPORTEUR

En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre et Madame DAVIOT Sandrine, conseiller entendus en leur rapport.

Mme Leila ZAIT, greffier

Lors du délibéré :

Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, ont rendu compte à Mme Sanda LEROY, conseiller.

Mme Fabienne ARNOUX, greffier

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 12 juin 2024 par Mme [L] [T] épouse [S] d'un jugement rendu le 17 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association [9] a':

- condamné l'association [11] à verser à Madame [L] [T] épouse [S] la somme de 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire en lien avec l'augmentation de sa pesée

- condamné l'association [10] à verser à Madame [L] [T] épouse [Y]' la somme de 137,99 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires

- rejeté la demande de Madame [L] [T] épouse [S] tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse

- rejeté la demande de Madame [L] [T] épouse [Y]' tendant à ce que l'association [10] soit condamnée à lui verser la somme de 59 922 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- rejeté la demande de Madame [L] [T] épouse [Y]' tendant à ce que l'association [10] soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral

- condamné l'association [10] aux dépens

- condamné l'association [10] à verser à Mme [L] [T] épouse [S] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles

- rejeté la demande de l'association [10] au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [L] [S], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort et de':

- dire et juger que le licenciement prononcé le 30 décembre 2020 à son encontre par l'Association [9] est nul et en tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer les créances de Mme [L] [T] épouse [S] à l'encontre de SCP [O] ' [U], Mandataires Judiciaires associés, agissant par Maître [K] [O], exerçant [Adresse 3] en qualité de mandataire liquidateur de l'Association [10] désigné par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 18 juillet 2024 à':

* 59 922 euros = 24 mois X 2 496,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct

* 19 650,13 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner se rapportant à la requalification de son emploi

* 1 079,55 euros au titre de ses heures supplémentaires

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- dire que le CGEA ' [5] [Localité 12] garantira le paiement des sommes susvisées dans les limite et plafond prévus par la loi.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 aux termes desquelles l'association [10], déclarant agir par la SCP [7] prise en la personne de Me [K] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association, intimée, demande à la cour de':

- débouter Mme [L] [T] [S] de toutes ses demandes

- débouter Mme [L] [T] [S] de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse

- débouter Mme [L] [T] [S] toutes ses demandes pécuniaires dirigées contre l'association [10] à savoir les dommages et intérêts à hauteur de 59 922 euros et la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral,

- confirmer le jugement du 17 mai 2024 rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6], en ce qu'il a :

* rejeté la demande de Mme [L] [T] épouse [S] tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse

* rejeté la demande de Mme [L] [T] épouse [S] tendant à ce que l'association [10] soit condamnée à lui verser la somme de 59 922 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

* rejeté la demande de Mme [L] [T] épouse [S] tendant à ce que l'association [10] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral

- réformer le jugement du 17 mai 2024 rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6], en ce qu'il a :

* condamné l'association [10] à verser à Mme [L] [T] épouse [S] la somme de 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire en lien avec l'augmentation de sa pesée

* condamné l'association [10] à verser à Madame [L] [T] épouse [S] la somme de 137,99 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires

* condamné l'association [10] aux dépens

* condamné l'association [10] à payer à Mme [L] [T] épouse [S] à payer une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles

En tout état de cause,

- condamner Mme [L] [T] épouse [S] à payer à l'association [10] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2025.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [S] a été embauchée le 19 janvier 2009 selon contrat à durée déterminée par l'association [10] pour un poste d'animatrice socio-professionnelle coefficient 456 pour un salaire brut mensuel de 2 224,95 euros.

La relation de travail s'est d'abord déroulée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 30 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion et enfin à partir du 1er décembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial': centres sociaux.

En janvier 2015, le poste de Mme [S] a évolué.

Le 15 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, qui a été prononcé le 30 décembre 2020.

Mme [S] a saisi par requête du 20 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Lure.

Par décision du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lure a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, en application de l'article 47 du code de procédure civile, au motif que M. [D] [P], directeur de l'association, était également conseiller prud'homme au sein du conseil de Lure.

Le 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vesoul a établi un procès-verbal de partage des voix.

L'affaire a été rappelée à l'audience de départage du 19 octobre 2023. Par jugement du même jour, le conseil de prud'hommes de Vesoul en sa formation de départage a ordonné le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Belfort, au motif que le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Vesoul, comme son suppléant, sont amenés à siéger au conseil de prud'hommes de Lure avec M. [P].

Le 28 février 2024, le conseil de prud'hommes de Belfort a établi un procès-verbal de partage des voix.

C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Belfort en sa formation de départage a rendu le 17 mai 2024 le jugement entrepris.

MOTIFS

Il ressort du dossier soumis à la Cour que l'appelant n'a pas régulièrement appelé dans la cause l'AGS et le mandataire à la liquidation judiciaire et il y a lieu, dans ces conditions, de rouvrir les débats, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en conformité de la procédure, étant précisé que Maître [R] a conclu en définitive pour le liquidateur judiciaire en qualité «'d'intimé'» par voie électronique le 29 novembre 2024 mais qu'en revanche, aucune régularisation n'a été faite pour l'AGS qui aurait dû être assignée en intervention forcée, n'ayant pas la qualité d'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats';

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2025';

Renvoie l'affaire à la mise en état';

Réserve les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Autre décision avant dire droitLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 mai 2024
Identifiant source
697c6b67cdc6046d473a634f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 697c6b67cdc6046d473a634f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2026.

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