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Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00960

Date
22/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00960
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision notifiée le 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura'; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe à 40 % au 26 avril 2024, coefficient socio-professionnel de 10 % inclus, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] à la suite de son accident du travail survenu le 1er octobre 2020'.
  • Analyse: La pose d'un implant médullaire et ses suites opératoires ont fait l'objet le 22 novembre 2023 d'un certificat médical de prolongation et selon avis du médecin conseil du 18 décembre 2023 ces nouvelles lésions ont été déclarées imputables à l'accident du travail.
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  • Analyse: La caisse fait justement observer que l'assuré perçoit également une rente accident du travail non soumise à l'impôt, qui selon sa pièce n° 19 s'élève désormais à 950,54 euros par trimestre.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : M. [O] [Z] (personne physique / salarié probable) · par requête reçue le 9 janvier 2025, M. [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné…
  2. Appel formé appel interjeté le 13 juin 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon

Texte de la décision

CE/[Localité 1] N° de rôle : éférée à la Cour : jugement du 23 mai 2025 - RG N°25/007 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] Code affaire : 88L - Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

APPELANTE CPAM JURA HD Sise Service juridique - TSA 99 998 - [Localité 3] [Localité 4] Représentée par Mme [Q] [L] en vertu d'un pouvoir général ET : INTIMÉ Monsieur [O] [Z] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers.

Statuant sur l'appel interjeté le 13 juin 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 23 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [O] [Z], a': - déclaré recevable le recours de M. [O] [Z], - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] à 45'% au 26 avril 2024, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 février 2026 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de': - constater que les séquelles de M. [Z] des suites de son accident du travail du 30 septembre 2020 ont été correctement évaluées par la caisse et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20'%, - constater que la situation de M. [Z] ne justifie pas l'attribution d'un taux socioprofessionnel, - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à M. [Z] un taux d'IPP de 45'% tous éléments confondus, - juger que le taux d'IPP attribué à M. [Z] des suites de son accident du travail du 30 septembre 2020 est de 20'% tous éléments confondus, - si toutefois la cour estimait que M. [Z] pouvait bénéficier d'un taux socioprofessionnel, fixer ce taux à 2'% au maximum, - rejeter toutes les demandes de M. [Z] y compris cette au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux éventuels dépens de l'instance, Vu les conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 aux termes desquelles M. [O] [Z], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse ayant toutefois précisé que si un taux socioprofessionnel devait être alloué, il devrait être limité à 5'%, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Employé par la société [1] en qualité de monteur régleur, M. [O] [Z] a été victime le 1er octobre 2020 d'un accident du travail ayant entraîné une lombo-sciatique gauche d'effort.

Par décision notifiée le 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le salarié a été déclaré guéri au 29 août 2021.

Le 27 mai 2022 a été transmis à la caisse un certificat médical de rechute, faisant état d'une hernie discale L4/L5 gauche opérée en 2021, d'une reprise de la lombosciatique gauche par crise depuis l'intervention et d'une aggravation récente avec sciatalgie L5 gauche.

Conformément à l'avis de son médecin conseil du 20 juin 2022, la caisse a pris en charge cette rechute.

La pose d'un implant médullaire et ses suites opératoires ont fait l'objet le 22 novembre 2023 d'un certificat médical de prolongation et selon avis du médecin conseil du 18 décembre 2023 ces nouvelles lésions ont été déclarées imputables à l'accident du travail.

M. [O] [Z] a été déclaré consolidé au 26 avril 2024 et un taux d'incapacité permanente de 20'% lui a été attribué par décision du 28 juin 2024.

Le 10 juillet 2024, M. [O] [Z] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 25 octobre 2024 notifiée le 7 novembre 2024 a confirmé le taux de 20'%.

C'est dans ces conditions que par requête reçue le 9 janvier 2025, M. [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 23 mai 2025 au jugement entrepris, après consultation confiée à l'audience au docteur [X], médecin expert.

Ultérieurement, la caisse a été destinataire le 26 mai 2025 d'un nouveau certificat de rechute faisant état d'une lombosciatique, qu'elle a prise en charge suivant avis du médecin conseil en date du 25 juin 2025.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/00960
Résumé source

Employé par la société [1] en qualité de monteur régleur, M. [O] [Z] a été victime le 1er octobre 2020 d'un accident du travail ayant entraîné une lombo-sciatique gauche d'effort. Par décision notifiée le 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a été déclaré guéri au 29 août 2021. Le 27 mai 2022 a été transmis à la caisse un certificat médical de rechute, faisant état d'une hernie discale L4/L5 gauche opérée en 2021, d'une reprise de la lombosciatique gauche par crise depuis l'intervention et d'une aggravation récente avec sciatalgie L5 gauche. Conformément à l'avis de son médecin conseil du 20 juin 2022, la caisse a pris en charge cette rechute. La pose d'un implant médullaire et ses suites opératoires ont fait l'objet le 22 novembre 2023 d'un certificat médical…