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Cour d'appel

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 10 juin 2026, 25/00162

Date
10/06/2026
Chambre
Chambre sociale TASS
Numéro
25/00162
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse primaire a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, et en présence d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse.
  • Procédure: Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [H], appelant, demande à la cour d'': 'INFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a: -'Entérine l'avis motivé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] PACA Corse l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [J].
  • Solution: Constate que l'assuré 'allègue depuis deux ans un conflit professionnel avec hiérarchie qui serait à l'origine d'une tension interne permanente'. Cette constatation ne faisant que reprendre les propres déclarations de l'appelant, elle est insuffisante à démontrer l'origine professionnelle de la maladie et il convient donc d'examiner les autres éléments produits. L'avis du [1] détaille que 'l'intéressé met en cause les relations dégradées avec son manager à partir de 2017 avec des déplacements plus fréquents que ceux prévus dans le contrat de travail et des incitations à voler l'entreprise. Au poste d'ingénieur [3] (à compter du 1er mars 2020), il met en cause un harcèlement de la part d'un responsable et des amplitudes horaires élevées 08h00-20h00.
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  • Demandes: M. [J] [H], appelant, demande à la cour d'': 'INFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a: -'Entérine l'avis motivé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] PACA Corse l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [H]; Confirme la décision de la commission de recours amiable du dix-neuf février deux mille vingt-quatre; Rejette les demandes de Monsieur [J] [H].
  • Analyse: CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [J] [H] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision judiciaire, qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia

Texte de la décision

ARRET N° ----------------------- 10 Juin 2026 ----------------------- CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 11 septembre 2025 Pole social du TJ d'[Localité 1] 24/00065 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : ISI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 février 2023, M. [J] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'un trouble dépressif majeur.

A l'appui de sa demande, il fournissait un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le Dr [X] [U], psychiatre, constatant des 'manifestations anxieuses de fond et paroxystiques, avec affaissement de l'humeur caractérisant un trouble dépressif majeur, allègue depuis deux ans un conflit professionnel avec hiérarchie qui serait à l'origine d'une tension interne permanente'.

La caisse primaire a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, et en présence d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse.

Le 17 octobre 2023, l'organisme de protection sociale a notifié à M. [H] le refus de prendre en charge sa pathologie, à la suite de l'avis rendu par le [1] le 13 octobre 2023, qui a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le 18 décembre 2023, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 19 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Le 14 mars 2024, M. [H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, la juridiction saisie a : - entériné l'avis motivé par le [1] de la région [Localité 4] PACA Corse rejetant l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [H], - confirmé la décision de la CRA du 19 février 2024, - rejeté les demandes de M. [J] [H], - laissé les dépens à la charge de M. [H].

Par courrier électronique du 14 octobre 2025, M. [H] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision judiciaire, qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2025.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [H], appelant, demande à la cour d'': 'INFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : -'Entérine l'avis motivé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] PACA Corse l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [H] ; - Confirme la décision de la commission de recours amiable du dix-neuf février deux mille vingt-quatre ; - Rejette les demandes de Monsieur [J] [H] ; - Laisse les dépens à la charge de [J] [H]'.

Y FAISANT DROIT, STATUER A NOUVEAU : Avant dire-droit : sur la nécessité d'une expertise judiciaire DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission de : - Convoquer les parties et leurs Conseils, les entendre, ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements, - Examiner Monsieur [H], - Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à la solution dudit litige et notamment le dossier médical de Monsieur [H], - Dire si la maladie de Monsieur [H] est d'origine professionnelle ou non, - Plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information de la Cour quant au présent litige, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif.

Sur le fond, - CONSTATER qu'il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [H] et l'activité professionnelle exercée ; - CONSTATER qu'il a été alloué à Monsieur [H] une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% - JUGER la décision de non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hors tableau' comme légalement infondée ; - JUGER la décision de la Commission de Recours Amiable de rejet de la contestation de Monsieur [H] comme légalement infondée ; Ce faisant, infirmer les deux décisions de non prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [H] ; - CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de confirmer ou d'infirmer ses prétentions, en se basant sur la formulation du jugement 'Qu'il n'est pas sollicité de nouvelle expertise et que dans ces conditions la juridiction trouve précisions suffisantes pour retenir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] PACA Corse du treize octobre deux mille vingt-trois.' Il soutient à titre principal la reconnaissance du caratère professionnel de la maladie déclarée et déclare avoir été victime de faits de harcèlement à l'origine d'un trouble dépressif majeur. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de': ' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; CONFIRMER le jugement entrepris ; ENTERINER l'avis du 13/10/2023 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 4] PACA Corse ; DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [J] [H] ne relève pas des Maladies Professionnelles ; REJETER la demande d'expertise médicale judiciaire ; REJETER la demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [H] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' L'intimée réplique notamment qu'une expertise médicale judiciaire serait dépourvue d'utilité pour se prononcer sur l'origine de la maladie déclarée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale TASS
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/00162
Résumé source

Le 20 février 2023, M. [J] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'un trouble dépressif majeur. A l'appui de sa demande, il fournissait un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le Dr [X] [U], psychiatre, constatant des 'manifestations anxieuses de fond et paroxystiques, avec affaissement de l'humeur caractérisant un trouble dépressif majeur, allègue depuis deux ans un conflit professionnel avec hiérarchie qui serait à l'origine d'une tension interne permanente'. La caisse primaire a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, et en présence d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier…