Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00003
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00003
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Résumé
ARRET N° ---------------------- 10 Juin 2026 ---------------------- N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDC ---------------------- S.A.R.L. [1] (ANCIENNEM…
Texte de la décision
ARRET N° ---------------------- 10 Juin 2026 ---------------------- N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDC ---------------------- S.A.R.L. [1] (ANCIENNEMENT CONN UE SOUS LE NOM GALIANI EXPERTISE & AUDIT) C/ [F] [Q] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 octobre 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 24/00003 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE : S.A.R.L. [1] représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame [F] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Madame [F] [Q] a été embauchée par la Société [2] en qualité d'assistante comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 décembre 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier remis le 3 août 2022 à son employeur, Madame [F] [Q] a démissionné de son emploi.
Madame [F] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 19 janvier 2023, de diverses demandes, formées à l'égard de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : *2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, *230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, *339,25 euros au titre des rappels de congés payés, *2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, *1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [F] [Q] à payer à la SARL [3] la somme de 1.339,43 euros au titre de remboursement de trop perçu, -condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2025 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 339,25 euros au titre des rappels de congés payés, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] a sollicité : -de la recevoir en son action et y faire droit, -d'infirmer le jugement de première instance rendu le 25 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : condamné la SARL [4] [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 339,25 euros au titre des rappels de congés payés, 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] [5], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, -statuant à nouveau en cause d'appel, de débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions, -reconventionnellement et y ajoutant en tout état de cause, de condamner Madame [F] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions, -sur l'appel incident, de confirmer le jugement de première instance rendu le 25 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a condamné Madame [F] [Q] au paiement de la somme de 1.339,43 euros au titre de remboursement de trop perçu, de débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions, Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [Q] a demandé : -sur l'appel principal de la SARL [3]: de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 25 octobre 2024, en ce qu'il a : condamné la SARL [4] [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [Q] le montant des sommes suivantes : 2.300 euros au titre de l'indemnité de préavis, 230 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 339,25 euros au titre des rappels de congés payés, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, -sur l'appel incident de Madame [Q] : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 25 octobre 2024, en ce qu'il a : débouté Madame [F] [Q] de sa demande au titre des heures supplémentaires, condamné la SARL [3] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, condamné Madame [F] [Q] au paiement de la somme [de] 1.339,43 euros en remboursement du trop perçu, -statuant à nouveau : *de condamner la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : indemnité pour heures supplémentaires non réglées : 3.538 euros, dommages-intérêts: 10.000 euros, *de débouter la SARL [3], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu, -en conséquence, de juger qu'il y a lieu à compensation entre la somme de 1.339,43 euros versée à Madame [Q] et la somme de 2.300 euros sollicitée au titre de l'indemnité de préavis, de juger que la SARL [3] devra verser à la salariée un reliquat de 960,57 euros et au besoin l'y condamner, -sur l'omission de statuer : de condamner la SARL [3] à remettre à Madame [F] [Q] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins des mois d'août et septembre 2022 rectifiés, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -pour le surplus : de condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à hauteur d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures travaillées non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.