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Cour d'appel

Cour d'appel de Bastia, Chambre commerciale, 27 mai 2026, 25/00053

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre commerciale
Numéro
25/00053
Montant détecté
25 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 9 décembre 2024, en ce qu'il a condamné M. [H] [X] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et en ce qu'il a dit que l'abus de droit n'était pas prouvé, en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution forcée du protocole, INFIRME le jugement pour le surplus.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 9 décembre 2024, en ce qu'il a condamné M. [H] [X] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et en ce qu'il a dit que l'abus de droit n'était pas prouvé, en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution forcée du protocole; INFIRME le jugement pour le surplus.; Statuant à nouveau.
  • Analyse: Il s'agit notamment: de l'absence de condition suspensive liée à l'opposition des créanciers telle que cela est prévu aux termes de l'article R225-152 du code de commerce: pour l'application du premier alinéa de l'article L225-205, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.
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  • Demandes: Il demande que les conditions indiquées au terme du mail du 2 mai 2023 (pièce 11) par l'expert-comptable de la société 3P et adressé à son conseil, soient réitérées par voie d'exécution forcée.
  • Analyse: En conséquence, la cour rejette cette demande, la décision est infirmée sur ce point.

Conclusion : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 9 décembre 2024, en ce qu'il a condamné M. [H] [X] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et en ce qu'il a dit que l'abus de droit n'était pas prouvé, en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution forcée du protocole, INFIRME le jugement pour le surplus.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [H] [X] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration au greffe du 6 février 2025, M. [H] [X] a interjeté appel
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2026, l'appelante sollicite :
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : les · conclusions notifiées par Rpva du 2 février 2026, les intimés sollicitent :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia

Texte de la décision

Chambre commerciale ARRÊT N° du 27 MAI 2026 cision attaquée du 9 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023002497 [X] C/ [J] S.A.S. 3P Copies exécutoires délivrées aux avocats le . [H] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Vendée) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [T] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. 3P prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [F] [V], attachée de justice En présence de [M] [Y] et [W] [N], auditeurs de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Andy DUBOIS Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 ARRÊT : Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS : La S.A.S. 3P, entreprise enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio, exploite un fonds de commerce ayant pour activité centre de plongée depuis 2017.

Les 800 parts sociales ont été réparties comme suit : 384 actions à M. [H] [X], 384 actions à M. [T] [J], 32 actions à M. [B] [J].

Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, M. [H] [X] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société 3P et M. [T] [J].

Par ordonnance en date du 20 juin 2023, monsieur le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé M. [H] [X] à assigner à jour fixe la société 3P et M. [T] [J] pour l'audience du lundi 10 juillet 2023.

Suivant acte en date du 27 juin 2023, M. [H] [X] a assigné à jour fixe la société 3P et M. [T] [J] aux fins de : ' - À titre principal, · Juger que la société 3P prise en la personne de son président en exercice a contractualisé les modalités de réduction de son capital afin de permettre la sortie de M. [H] [X] · Juger que les modalités acceptées n'ont pas été exécutées par la société 3P, · Condamner la société 3P à exécuter les termes du protocole sous huitaine à compter de la décision à venir et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - À titre subsidiaire, .

Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de chiffrer la valeur des titres détenus par M. [H] [X] dans la société 3P, · Ordonner la réduction de capital de la société 3P et le rachat des titres de M. [H] [X] par la société 3P à la valeur telle que chiffrée par l'expert, - En tout état de cause, · Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 35.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et économique résultant de l'abus de droit commis par M. [T] [J], · Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens '.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a désigné Mme [G] [D] avec pour mission de chiffrer la valeur des titres détenus par M. [H] [X] dans la société 3P, et a maintenue l'affaire au rôle.

Mme [G] [D] a déposé son rapport d'expertise le 24 avril 2024.

Par jugement du 9 décembre 2024, M. le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a : ' Vu les articles 840 et 858 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1118 et 1221 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les documents fournis aux débats, Vu le rapport d'expertise, Fixé la valeur des parts de monsieur [H] [X] à 24 960 euros, Dit que l'abus de droit n'est pas prouvé, Condamné monsieur [H] [X] à régler à monsieur [T] [J] la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, Condamné monsieur [H] [X] a restitué à la SAS 3P la somme 4 800 euros, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision, Condamné monsieur [H] [X] à régler à monsieur [T] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,36 euros '.

Par déclaration au greffe du 6 février 2025, M. [H] [X] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d'AJACCIO a fixé la valeur des parts de Monsieur [X] à 24 960 euros, condamné Monsieur [X] à régler à Monsieur [J] la somme de 20 000 € au titre de la concurrence déloyale, condamné Monsieur [X] à restituer à la société 3P la somme de 4 800 €, rejeté les autres demandes contraires et condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 € outre les entiers dépens.

Ce jugement a été précédé d'un jugement avant dire droit qui a ordonné une mesure d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2026, l'appelante sollicite : ' L'infirmation du jugement entrepris.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre commerciale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/00053
Résumé source

Chambre commerciale ARRÊT N° du 27 MAI 2026 écision attaquée du 9 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023002497 [X] C/ [J] S.A.S. 3P Copies exécutoires délivrées aux avocats le . [H] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Vendée) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [T] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. 3P prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de…