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Cour d'appel

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 10 juin 2026, 25/00355

Date
10/06/2026
Chambre
Chambre civile Section 1
Numéro
25/00355
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Or, à la lecture de l'ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2014, pièce 8 de l'intimé laquelle a rappelé les dires de chacune des parties, il résulte qu'aucune d'elles n'a soulevé la propriété exclusive du domicile conjugal par l'époux.
  • Procédure: Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H [Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares.
  • Solution: Déclare que c'est son époux qui a été à l'initiative du divorce au cours du mois de mai 2014 et qu'elle-même n'avait jamais songé à divorcer, contestant ainsi les affirmations de ces témoins. Enfin, elle indique que le sujet sur la propriété de la maison n'était jamais abordé lors de repas entre amis. L'appelante fournit deux attestations, en pièces 23 et 24, celle de leur fils qui indique que cette maison était la maison familiale sans ambiguïté quant à sa propriété effective, et celle de personnes ayant connus les parties dans les années 90, et auxquels l'intimé avait demandé de faire des recherches de terrains ou de maison afin de venir s'installer en Corse.
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  • Analyse: Sur l'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
  • Analyse: Il indique que si l'appelante a été salariée de l'hôtel, après la rupture de son contrat de travail il a immédiatement remplacé son poste.

Conclusion : Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré H [Cadastre 2], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H [Cadastre 1] pour une contenance totale de 22 ares.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : la procédure de divorce · Date à vérifier · conclusions, en page 5, dans le cadre de la procédure de divorce notifiées le 9 mai 2017, l'intimé indiquait que l'appelante est…
  2. Conclusions notifiées Appelant : Mme [V] [K] (personne physique / salarié probable) · écritures de leur conseil notifiées le 23 septembre 2025, Mme [V] [K] demande à la cour de bien vouloir
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture du 4 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia

Texte de la décision

Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 10 JUIN 2026 ibunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 2 mai 2025, enregistrée sous le n° 22/01260 [K] C/ [D] Copies exécutoires délivrées aux avocats le esse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [A] [D] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Doubs) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Caroline OHANA de la S.E.L.A.R.L.

AVOCATS DSOB, avocate au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Renaud ROCCABIANCA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 ARRÊT : Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [V] [M] [T] [K] et M. [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (Doubs), sous le régime de la séparation de biens après contrat de mariage du 22 février 1999 reçu en l'étude de Me [B] [L], notaire à [Localité 5] (Doubs).

De ce mariage sont nés deux enfants : - [P] le [Date naissance 3] 1993 - [C] le [Date naissance 4] 1999.

Par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio (Corse-du-Sud) a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à hauteur de la somme de 80 000 €.

Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Bastia a infirmé la décision de première instance uniquement sur le principe et le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixé à la somme de 9 000 €.

Par acte du 25 novembre 2022, M. [A] [D] a fait assigner Mme [V] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'opération de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage entre Mme [V][K] et M. [A] [D] ; - commis pour y procéder Maître [R] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 3], et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations : - commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal ou son suppléant, pour surveiller les opérations et en faire rapport ; - dit que le notaire adressera au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; - autorisé le notaire liquidateur à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA); - dit qu'il appartiendra au notaire, si besoin est, de fixer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers et de faire les comptes entre les parties ; - rappelé que le notaire pourra éventuellement s'adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, notamment pour estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier ; - dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ; - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes les demandes distinctes étant irrecevables. à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis ; - dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis à l'expiration du délai d'un an ; - rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; - dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K] résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, dans l'attente de l'accomplissement des diligences du notaire ci-avant désigné ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rappelé que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision auprès du greffe de cette cour ; - réservé les dépens '.

Par déclaration au greffe du 24 juin 2025 enregistrée le 25 juin 2025, Mme [V] [K] a fait relever appel du jugement rendu le 2 mai 2025 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : ' - Dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K], résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - Attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - Débouté Madame [K] de sa demande tendant à juger que la donation effectuée par Monsieur [D] au titre du financement du domicile familial a le caractère d'une donation rémunératoire ; - Débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens '.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 23 septembre 2025, Mme [V] [K] demande à la cour de bien vouloir ' - infirmer le jugement du 2 mai 2025, en ce que le tribunal a : - Dit que M. [A] [D] dispose d'une créance à l'égard de Mme [V] [K], résultant de son financement de l'intégralité de la part indivise de celle-ci dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - Attribué préférentiellement à M. [A] [D] la propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; - Débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Statuant à nouveau : - Juger que Monsieur [D] avait parfaitement conscience d'acquérir le logement familial situé à [Localité 2] en indivision à 50 % chacun. - Juger que la donation effectuée par Monsieur [D] au titre du financement du domicile familial situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] a le caractère d'une donation rémunératoire.

En conséquence : - Débouter Monsieur [D] de sa demande de créance à l'encontre de Madame [D] - Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance. - Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel '.

Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées 17 décembre 2025, M. [A] [D] demande à la cour de : ' - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Corrigeant l'erreur contenue dans la désignation de l'immeuble indivis, remplacer le terme « bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] » par « bien immobilier cadastré, sur la commune de [Localité 2] (20) section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] » Y ajoutant : - Evaluer le bien immobilier indivis, cadastré, sur la Commune de [Localité 2] (20) section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la somme de 450.000 € - Fixer la créance due par Madame [V] [K] à Monsieur [A] [D] à la somme de 225.000 €, pour avoir financé l'intégralité de sa quote-part indivise - Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Madame [V] [K] à régler à Monsieur [A] [D] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Madame [V] [K] aux entiers dépens de l'instance '.

L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile Section 1
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/00355
Résumé source

du jugement de divorce du 15 décembre 2017 sans qu'aucune correction n'ait été demandée ou apportée par la suite, est de nature à prouver que pour les parties ce bien était un bien propre de l'intimé. Ainsi, au sens de l'intimé, cela révélerait que pour les époux il n'y avait pas de doute quant à la propriété personnelle du bien immobilier par l'intimé contrairement aux stipulations de l'acte authentique en faisant un bien indivis. Or, à la lecture de l'ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2014, pièce 8 de l'intimé laquelle a rappelé les dires de chacune des parties, il résulte qu'aucune d'elles n'a soulevé la propriété exclusive du domicile conjugal par l'époux. Le premier juge ne pouvait donc retenir comme seul critère à l'absence d'intention libérale le fait qu'une erreur dans l'ordonnance de non conciliation non corrigée ultérieurement prouvait cette absence, étant…