Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 25 septembre 2023RG n° 22/00867
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 19 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, M. [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Éléments du litige : Sur la recevabilité des demandes: Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 189 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 juillet 2022 - Section Industrie -
APPELANT
Monsieur [B] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 92)
INTIMÉS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ENTREPRISE CHEZ FREDDY [M] dont le représentant légal est M. [O] [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [B] [D] a été embauché par la société 'Chez Freddy' , dont M. [M] [O] [H] est le gérant, par contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2012 en qualité de cuisinier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, M. [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [Z] saisissait le 5 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- requalifier la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] à lui verser les sommes suivantes:
* 5412 euros à titre d'arriérés de salaires (juillet, août et septembre 2016),
* 3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 180,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés
* 2800,52 euros à titre de congés non pris,
* 1804 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] la remise des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2016 rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Limon-Lamothe Dorothée, avocate aux offres de droit.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes présentées par M. [Z] [B] [D],
- condamné M. [Z] [B] [D] à verser à M. [M] [O] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [B] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2022, M. [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 1er août 2022, en ces termes : 'Il est demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement en ce qu'il :
- déclare irrecevable l'intégralité des demandes présentées par M. [Z] [B] [D],
- condamne M. [Z] [B] [D] à verser à M. [M] [O] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] [B] [D] aux entiers dépens'.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à l'entreprise individuelle M. [M] [O] [H] et la SASU 'Chez Freddy' [M] [O] [H] le 8 février 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- constater qu'avant la saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, les parties ont tenté de régler à l'amiable le litige les opposant et qu'un projet de protocole transactionnel avait été établi,
- constater que l'instance diligentée par M. [Z] suite à sa saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a été suspendue à plusieurs reprises,
- constater que les intimées se sont rendues coupables de nombreux manquements faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail,
- constater que ces manquements, justifient la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
- infirmer le jugement de départage déféré,
Statuant à nouveau,
- ordonner la jonction des affaires enregistrées au rôle de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre sous les numéros 22/00867 et celle enregistrée suite à la déclaration d'appel effectuée le 16 août 2022,
- condamner in solidum les intimées au paiement des sommes suivantes :
* 5412 euros à titre d'arriérés de salaire (juillet, août et septembre 2016),
* 3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 180,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2800 euros à titre de 52 jours de congés non pris,
* 1804 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
- ordonner aux intimées la remise des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2016 rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner aux intimées la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les intimées à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Limon-Lamothe Dorothée, avocate aux offres de droit.
M. [Z] soutient que :
- la prescription applicable était de deux ans
- aucune prescription ne saurait lui être opposée dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de 18 janvier 2017, suite à sa prise d'acte,
- en raison d'un protocole transactionnel en cours l'affaire était radiée, entraînant la suspension de l'instance,
- sa prise d'acte est justifiée, eu égard aux manquements de l'employeur dont il démontre la réalité et la gravité, liés au harcèlement moral de son employeur,
- ses demandes indemnitaires sont également justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022 à M. [Z], M. [M] [O] [H] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
In limine litis :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger M. [Z] irrecevable et le débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement sur le fond :
- débouter M. [Z] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires,
- débouter M. [Z] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour ainsi que de la demande de bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Y ajoutant :
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il soutient que :
- M. [Z] a été salarié de M. [M] [O] et non de la Sasu Chez Freddy,
- le salarié ne justifie pas avoir introduit une action devant le conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de prescription,
- le salarié ne justifie pas de manquements de la part de l'employeur, alors qu'il a eu lui-même un comportement déloyal,
- les demandes indemnitaire de M. [Z] ne pourront qu'être rejetées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Si M. [Z] sollicite le prononcé de la jonction du présent dossier enregistré sous le n° RG 22/00867 avec celui lié à une déclaration d'appel qui aurait été réalisée le 16 août 2022, il ne produit pas celle-ci et l'examen du RPVA ne met pas en évidence de seconde déclaration d'appel enregistrée à son nom à cette date.
Par suite, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de jonction.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le jugement déféré, corroborées par les pièces de la procédure, que la présente instance a été engagée la 5 novembre 2019, la requête introductive de M. [Z] portant le cachet du conseil de prud'hommes ainsi que cette date.
Ce dossier a été enregistré dans un premier temps sous le numéro RG 19/00430, puis, à l'issue de sa réinscription au rôle après radiation, sous le numéro RG 20/00368.
Le jugement déféré porte la même mention du n° RG 20/00368.
Monsieur [Z] se prévaut de ce que l'instance n'aurait pas été introduite le 5 novembre 2019, mais le 18 janvier 2017 et, par voie de conséquence de l'interruption de l'instance. A cette fin, il produit :
- un avis à avocat du 18 janvier 2017 informant que l'affaire [D] [B] [Z] c/ 'Chez Freddy' sera évoquée à l'audience de jugement du jeudi 23 février 2017 à 9h00. Cet avis porte la mention RG 17/00047.
- une décision de radiation du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 novembre 2017 afférente au dossier [D] [B] [Z] c/ Chez Freddy, portant le numéro RG 17/00047 et sa notification.
- une convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'audience du jeudi 23 février 2017 à 9h00 des mêmes parties, sous le n° RG 17/00047.
- une attestation du conseil de M. [Z] certifiant avoir initié au soutien des intérêts de celui-ci une procédure devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 janvier 2017 pour solliciter une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail contre son employeur 'Chez Freddy' es qualités. Cette attestation précise qu'une tentative de transaction a été envisagée avec l'accord des parties et annoncée devant la juridiction à l'audience du 27 avril 2017. Elle précise également que le 16 novembre 2017, étant donné la procédure en cours, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, que, contre toute attente, l'employeur n'a pas souhaité poursuivre le processus engagé et que l'affaire sera donc réintroduite au rôle du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sous peu.
- des conclusions aux fins de rétablissement au rôle, sous le numéro RG 19/00430 de M. [Z], contre le restaurant 'Chez Freddy', société actuellement dénommée 'Monsieur [M] [O] [H]'.
Il convient de rappeler qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante et la portée des pièces versées aux débats par les parties.
D'une part, il appert que les documents émanant de la juridiction prud'homale, produite par M. [Z] portent la référence du dossier RG 17/00047, qui ne correspond pas à ceux afférents au dossier de première instance du jugement dont appel, soit les n° RG 19/00430 et RG 20/00368.
D'autre part, ces documents ne précisent pas l'objet du litige entre les parties, aucune mention relative aux prétentions du salarié n'y figurant.
Enfin, la seule attestation du conseil de M. [Z], évoquant qu'il était sollicité dans l'affaire portant le numéro RG 17/00047 'une prise d'acte', est insuffisante, en l'absence de tout autre document de type copie de la requête introductive d'instance, pour déterminer l'objet du litige.
Dans ces conditions, M. [Z] échoue à démontrer que l'instance engagée sous le numéro RG 17/00047 devant le conseil de prud'hommes se rapportait à la même affaire que celle sous les numéros RG 19/00430 et 20/00368 et qu'elle était susceptible de constituer une cause interruptive de ces instances.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [Z] avait seulement engagé devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre l'instance initiale à la date du 5 novembre 2019, soit plus de trois ans à l'issue de la rupture de son contrat de travail et, en tout état de cause au-delà du délai de deux ans allégué par le salarié.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes présentées par M. [Z].
Sur les autres demandes :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [O] [H] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de lui accorder la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 1000 euros accordée par les premiers juges, qui sera confirmée.
Par voie de conséquence, M. [Z] devra être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [Z] [B] [D], la société 'Chez Freddy' [M] [O] [H] et M. [M] [O] [H],
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] [D] à verser à M. [M] [O] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [Z] [B] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 19 juillet 2022
- Identifiant source
- 6517bb64ca218b83183fc120
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6517bb64ca218b83183fc120.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
