Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 07/06/2021
- Numéro d'affaire
- 17/01120
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Résumé
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 267 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 17/01120 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3LC D…
Texte de la décision
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 267 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 17/01120 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3LC Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 juin 2013 - Section Commerce - APPELANTE S.A.
LA POSTE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH de la SELAS J.E.A.
AVOCATS (Toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L.
MANPOWER ANTILLES [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL [Personne physico-morale 1] (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 7 juin 2021.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [F] a été embauchée par La Poste selon contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2010 au 31 mars 2011, conclu au motif de l'accroissement temporaire d'activité en qualité d'agent des services tri et manutention.
A compter du 1er avril 2011, elle a été embauchée par la société Manpower et mise à disposition de La Poste, en vertu de 10 contrats de travail temporaire.
A l'échéance du dernier contrat soit le 7 septembre 2012, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail.
Le 28 juin 2012, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement nul, sollicitant sa réintégration au sein de La Poste.
Par jugement en date du 6 juin 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a : - ordonné la requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, - constaté la nullité du licenciement, - ordonné la réintégration de Mme [E] [O] ; - condamné La Poste à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - ordonné l'exécution provisoire.
La Poste a régulièrement formé appel de ce jugement le 5 août 2013.
Par arrêt du 17 novembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 6 octobre 2014, infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 17 novembre 2014, et remis en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, les renvoyant devant la même cour d'appel autrement composée et condamnant La Poste aux dépens.