Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre

Arrêt du 12 décembre 2016RG n° 15/00728

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 26 mars 2015
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A la suite d'un entretien préalable initialement fixé au 6 décembre 2013, puis au 16 décembre 2013, Mme X.se voyait notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 2 janvier 2014.
  • Procédure: BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 369 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No: 15/ 00728 Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 mars 2015, section commerce.
  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

BR-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 369 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00728

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 mars 2015, section commerce.

APPELANTE

Madame Christel X...épouse Y...

...

...

97129 LAMENTIN Représentée par Maître Daîna DESBONNES (toque 71), substituée par Maître BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS

SARL PASS TRAVEL

...

97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) Non comparante, ni représentée

Monsieur Jean Marie A...

...

97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Y...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée Mme X...était engagée en qualité de conseillère en billetterie, par la Société PASS TRAVEL, à compter du 4 juin 2013.

A la suite d'un entretien préalable initialement fixé au 6 décembre 2013, puis au 16 décembre 2013, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 2 janvier 2014.

Le 8 juillet 2014, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que la remise sous astreintes des documents de fin de contrat.

Par jugement du 26 mars 2015, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de ses demandes et la condamnait aux dépens.

Par déclaration adressée à la Cour le 27 avril 2015, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 mars 2015.

Les intimés étaient régulièrement convoqués à l'audience du 12 octobre 2015, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.

L'affaire était renvoyée à l'audience du 9 mai 2016 puis à celle du 7 novembre 2016, les intimés qui ne comparaissaient pas ni n'étaient représentés, étaient à chaque fois avisés de la date de renvoi par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Néanmoins ils ne comparaissaient ni n'étaient représentés à l'audience des débats du 7 novembre 2016.

Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Par conclusions adressées à la Cour le 7 novembre 2016, le conseil de Mme X...faisait savoir que sa cliente se désistait de son appel.

Dès lors il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 27 avril 2015 par Mme Christel X...épouse X..., à l'encontre du jugement du 26 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme X....

le greffier, le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 26 mars 2015
Identifiant source
6253cd7cbd3db21cbdd937fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cd7cbd3db21cbdd937fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2016.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.