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Décision en droit social

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Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00587

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00587

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHUQ.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00188 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE [1] AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SELARL LUCAS - PINIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0003G8P en présence de Mme [B], responsable des ressources humaines INTIMES : Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18040 LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 7 décembre 2014, M. [I] [M], salarié de la [2] (le [3]) a établi auprès de la [4] de [Localité 7] (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial indiquant «Burnout.

Syndrome anxiodépressif lié aux conditions de travail».

Par courrier du 27 février 2015, la MSA lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que le taux d'incapacité permanente prévisible pour cette maladie hors tableau était inférieur à 25 %.

M. [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 1er avril 2016, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale technique qui a conclu finalement qu'il présentait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25 %.

Son dossier a été transmis par le tribunal au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire qui, le 19 octobre 2017, a émis un avis favorable reconnaissant l'existence d'une relation directe et essentielle entre l'activité professionnelle du salarié et sa pathologie.

Par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a jugé que le syndrome anxiodépressif déclaré le 7 décembre 2014 devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [I] [M] a été déclaré consolidé avec séquelles le 18 mai 2018.

Le 20 juillet 2018, il a saisi la caisse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de carence a été dressé.

Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 2 mai 2022, le pôle social a débouté l'employeur de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la transaction de rupture du contrat de travail, rejeté le moyen de l'employeur tenant au taux d'incapacité permanente partielle du salarié et avant-dire droit, a ordonné la transmission du dossier à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie.

Ce comité a rendu son avis le 13 décembre 2022.

Par jugement en date du 6 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du dispositif, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a notamment : - débouté la [2] de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 13 décembre 2022 ; - dit que la maladie «syndrome anxiodépressif» déclarée par M. [I] [M] le 7 décembre 2014 présente un caractère professionnel ; - déclaré que la maladie professionnelle «syndrome anxiodépressif» dont M. [I] [M] a été victime et qu'il a déclarée le 7 décembre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la [2] ; - fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [I] [M] ; - dit que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dit que la [5] de mutualité sociale agricole de [Localité 7] fera l'avance de l'ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [M] au titre de la faute inexcusable de la [2] ; - condamné la [2] à rembourser à la [4] de [Localité 7] l'ensemble des sommes par elle avancées à M. [I] [M] ; - fait injonction à la [2] de communiquer à la [4] de [Localité 7] les coordonnées de son assureur ; - avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [I] [M] ; - dit que la [4] de [Localité 7] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale dont il récupérera le montant auprès de la [2] ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.