Cour d'appel de Angers, 5 juillet 2011, 11/00121
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 05/07/2011
- Numéro d'affaire
- 11/00121
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Résumé
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00121. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 07 Dé…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00121.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 07 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00124 contredit ARRÊT DU 05 Juillet 2011 DEMANDEUR : Monsieur Olivier X... ... représenté par Maître Alain DEJONGHE, substituant Maître Georges BONS, avocat au barreau du MANS DEFENDERESSE : L'ASSOCIATION D'ELEVEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES DE L'OUEST (E.
P.
A.
O.) 126 rue Beaugé 72018 LE MANS CEDEX 02 représentée par Monsieur MARTIN, président de l'E.
P.
A.
O., assisté de Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Olivier X...a été embauché par la société Clasel 72 selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 1988 et mis à la disposition de l'association d'Eleveurs pour le Développement des Productions Animales de l'Ouest dite " EPAO " à 100 % de son temps de travail ; selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 13 janvier 2005, son temps de travail a été diminué à 108 jours de travail par an, soit 50 % d'un travail à temps plein, monsieur Olivier X...occupant la fonction de responsable d'un service technique spécialisé.
Aux termes de l'avenant à la convention de mise à disposition, signé le 4 mai 2006, monsieur Olivier X...a consacré 38, 5 % de son temps de travail au service de l'" EPAO ".
Par convention signée le 7 janvier 2005, l'" EPAO " a conclu avec l'exploitation agricole individuelle représentée par monsieur Olivier X...un contrat de prestations de services d'une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2008 la société Clasel 72 a licencié monsieur Olivier X....
Le 20 septembre 2009, monsieur Olivier X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, section encadrement, d'une action tendant à faire juger que la convention de prestations de services est un contrat de travail, et que ce contrat de travail a fait l'objet de la part de l'employeur d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, intervenue dans des conditions irrégulières, monsieur Olivier X...réclamant la condamnation de l'" EPAO " à lui payer les indemnités de fins de contrat, outre congés payés y afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement irrégulier et une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'" EPAO ", a jugé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre monsieur Olivier X...et l'" EPAO ", s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance du Mans, condamnant monsieur Olivier X...à payer à l'" EPAO " la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Olivier X...a formé contredit à ce jugement.