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Cour d'appel de Angers, 23 avril 2013, 11/02533

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
23/04/2013
Numéro d'affaire
11/02533

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 Avril 2013 ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02533. Jugement Au fond, origine C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 Avril 2013 ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02533.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00026 APPELANT : Monsieur Cédric X... ... 72210 MAIGNE représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir, INTIMÉE : Société SCOP ANFRAY GIORIA 157 route de Beaugé 72021 LE MANS représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 23 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M.

Cédric X... a été embauché le 10 octobre 2005 par la sa scop Anfray Gloria en qualité d'électricien.

Il a été licencié pour inaptitude le 8 juillet 2010.

Le 19 janvier 2011 il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir condamner la sa scop Anfray Gloria à lui payer les sommes suivantes : -8624 € au titre de " la quote-part capital restant due ", -1500 € à titre de dommages-intérêts pour " non respect lié au départ et non remboursement du capital ", -1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine, et l'exécution provisoire.

Par jugement du 29 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : Rappelle que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 juillet 2010 et que parmi les chefs de demande formulés figuraient expressément dans les mêmes termes un dû quotes-parts capital pour un montant identique de 8624 €, Dit que le procès-verbal de conciliation totale en date du 23 septembre 2010 et le versement à M.

X... d'une somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs, vaut autorité de la chose jugée.

En conséquence déclare M.

X... irrecevable en ses demandes et le déboute de l'intégralité de ses demandes, Déboute la sa Scop Anfray Gloria de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.

X... aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 4 octobre 2011 à la sa Scop Anfray Gloria, et le 7 octobre 2011 à M.

X... qui en a fait appel par lettre postée le 13 octobre 2011.