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Cour d'appel de Amiens, REFERES 1ER PP, 27 juin 2024, 24/00046

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
REFERES 1ER PP
Date
27/06/2024
Numéro d'affaire
24/00046

Résumé

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024 *******************************************************…

Texte de la décision

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 30 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7D du rôle général.

ENTRE : La société ATALIAN PROPRETE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me CARATIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Assignant en référé suivant exploit de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice à Compiègne, en date du 30 Avril 2024, d'une ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, en date du 06 Mars 2024, enregistrée sous le n° R 23/00072.

ET : Monsieur [H] [R] [M] Résidence [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS Aide juridictionnelle en cours DEFENDEUR au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Caratis, conseil de la société Atalian Propreté, - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Simon, conseil de M. [M] L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu l'ordonnance de référé en date du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui a : - ordonné à la SAS Atalian en la personne de son représentant légal de : * remettre M. [M] en situation d'emploi ; * reprendre le versement des salaires de M.[M] à compter du 1er novembre 2023 sur la base de 458,25 euros mensuels ; * verser à M. [M] le paiement d'une provision sur dommages et intérêts de 300 euros ; * remettre à M. [M] les bulletins de paie à compter d'octobre 2023 ; - débouté la demande de paiement de congés payés ; - débouté la demande d'astreinte ; - dit que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2023, date de saisine du conseil ; - dit que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de notification de la présente décision ; - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; - rappelé que cette ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; - mis les dépens à la charge de la SAS Atalian en la personne de son représentant légal.

La SAS Atalian propreté a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 2 avril 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SAS Atalian propreté a fait assigner M. [M] à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Beauvais compte tenu de l'existence de moyens sérieux de réformation par la cour d'appel d'Amiens et de ses conséquences manifestement excessives pour elle ; - subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par l'ordonnance du 6 mars 2024 du Conseil de prud'hommes de Beauvais entre les mains de tel organisme qu'il plaira à la cour de désigner.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu' il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dans la mesure où : - M. [M] ne démontre aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ; - les demandes de M. [M] se heurtent à une difficulté sur l'appréciation des faits mais également sur l'application des règles de droit gouvernant la cause ; - la formation des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la réintégration du salarié dans l'entreprise puisque la question de la requalification du contrat de travail est une question de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond ; - la relation de travail s'est terminée le 31 octobre 2023 comme le précise bien le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] ; - en dépit des demandes effectuées, M. [M] n'a pas retourné le contrat signé qui lui avait été soumis ; - lorsque le salarié refuse de signer le contrat à durée déterminée, il ne se transforme pas automatiquement en contrat à durée indéterminée, comme le précise la jurisprudence de la Cour de Cassation ; - il n'était pas possible de réintégrer le salarié à son poste après le 31 octobre 2023 puisque son contrat était rompu ; - l'article L1235-3 du Code du travail interdit la réintégration forcée d'un salarié.

Elle estime en outre qu'il existe des conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire dans la mesure où : - la réintégration de M. [M] au sein de la société fait naître une nouvelle relation contractuelle et expose inéluctablement les parties à une situation irréversible ; - en cas d'infirmation de l'ordonnance, il est manifeste que l'anéantissement rétroactif de l'exécution de cette ordonnance s'avèrera impossible.

Par conclusions développées à l'audience du 30 mai 2024, M. [M] s'oppose aux prétentions de la société Atalian Propreté et demande de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Atalian Propreté que ce soit pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil des Prud'hommes de Beauvais le 6 mars 2024 ou la consignation des condamnations prononcées ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou la demande de consignation du montant des condamnations sont infondées ; - débouter en conséquence la société Atalian Propreté de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation ; - condamner la société Atalian Propreté à payer à M. [M] la somme de 1500 euros ; - condamner la société Atalian Propreté aux dépens.

Il fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable en ce que la société Atalian Propreté n'a pas formulé d'observation sur ce point dans le cadre de l'instance en référé devant le conseil des Prud'hommes et qu'elle n'allègue pas, aux termes de son assignation, que l'exécution provisoire entrainera des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance.

A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir que la société Atalian Propreté ne dispose pas de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel et qu'elle échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

A l'audience, les parties ont développé leurs précédentes écritures auquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.

SUR CE L'article R. 1455-10 du Code du travail renvoie expressément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas discutable que les ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes bénéficient de l' exécution provisoire de droit, l'alinéa 3 de l'article 514-1 du Code de procédure civile prévoyant d'ailleurs que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.