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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, 26/00022

Date
12/05/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
26/00022
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident.
  • Procédure: Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable en toutes ses conséquences financières, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'ensemble de ses prétentions.
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, Y AJOUTANT.
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  • Demandes: La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable en toutes ses conséquences financières.
  • Analyse: Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour: de déclarer opposable à la société [1] la décision du 23 mai 2019 portant prise en charge de l'accident de M. [R] au titre de législation sur les risques professionnels; de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions; de débouter la société [1] de toutes ses demandes.

Conclusion : La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôture de l'instruction par courrier du 3 mai 2019
  2. Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à…
  3. Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (organisme) · Date à vérifier · Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026 , oralement développées à l'audience, la caisse primaire…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° Société [1] C/ CPAM DE L'OISE Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [1] - CPAM DE L'OISE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT [R] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par M. [Y] [O], dûment mandaté ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident établie le 21 février 2019 par la société [1], concernant son salarié M. [D] [R], employé en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société [2].

La caisse a, au terme de son instruction, reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [R].

Après rejet de sa demande d'inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement prononcé le 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - débouté la société [1], - déclaré opposable à la société [1] la décision prise le 23 mai 2019 par laquelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [R]. - condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] a, par lettre recommandée du 21 décembre 2021, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 30 novembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'une ordonnance de radiation au motif que la société [1] n'avait pas conclu.

Les parties ont à nouveau été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, la société [1] ayant le 3 février 2025 sollicité sa réinscription après avoir conclu.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable en toutes ses conséquences financières, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, elle fait pour l'essentiel valoir que : - la matérialité du fait accidentel n'est pas établie alors que le salarié a varié dans ses déclarations ; il a en effet affirmé que la lésion résultait d'une altercation avec un collègue, puis s'est rétracté et a affirmé qu'il s'était probablement blessé en descendant du camion, et d'autre part, l'heure de l'accident alléguée n'est pas démontrée, Ses douleurs ne peuvent s'inscrire que dans le prolongement d'un état pathologique antérieur, La lésion résulte d'une cause étrangère au travail, soit une rixe, sans aucun rapport avec l'exécution du contrat de travail, - la CPAM a méconnu le principe du contradictoire alors que l'enquête menée est insuffisante au regard de l'incohérence des déclarations contradictoires du salarié.

Par ailleurs, la CPAM a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

En effet, elle n'a pas disposé d'un délai de 10 jours francs préalablement à la prise de décision de la CPAM, et l'accusé de réception produit est insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas de date.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026 , oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour : - de déclarer opposable à la société [1] la décision du 23 mai 2019 portant prise en charge de l'accident de M. [R] au titre de législation sur les risques professionnels ; - de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ; - de débouter la société [1] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la CPAM expose en substance que : - la matérialité du fait accidentel est établie, dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail, dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
26/00022
Résumé source

ARRET N° Société [1] C/ CPAM DE L'OISE Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [1] - CPAM DE L'OISE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : e du 25 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT [R] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par M. [Y] [O], dûment mandaté ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera…