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Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, 25/01066

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/01066

Résumé

ARRET N° URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 1] C/ [V] Copie certifiée conforme délivrée à : - URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 1] - M. [J] [V] - Me Maxime DESEURE -…

Texte de la décision

ARRET N° URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 1] C/ [V] Copie certifiée conforme délivrée à : - URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 1] - M. [J] [V] - Me Maxime DESEURE - Me Thierry DRAPIER - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 MAI 2026 ************************************************************* N° RG 25/01066 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJP7 - N° registre 1ère instance : 23/1129 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 janvier 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF NORD - PAS-DE-[Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIME Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau d'HAUTE MARNE substituant Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [V], plombier chauffagiste indépendant à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé le 13 juin 2022 et l'URSSAF a adressé à M. [V] une lettre d'observations le 14 juin 2022.

Après réponse du cotisant, l'URSSAF l'a mis en demeure par courrier recommandé du 11 octobre 2022 de lui payer la somme de 153 504 euros soit 113 921 euros de rappel de cotisations, 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard, pour la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021.

Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 21 janvier 2025 a : - déclaré irrégulier le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021, - annulé la procédure subséquente et notamment la lettre d'observations du 14 juin 2022, la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2023, - débouté l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande en paiement, - débouté M. [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - condamné l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] aux dépens.

Par lettre recommandée du 7 février 2025, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour les conclusions de l'intimé.

À cette date, bien que l'appelante avait conclu le 25 juin 2025, l'intimé n'a pas conclu, ni adressé de message au magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont ainsi été convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026.

Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par RPVA le 6 mars 2026, visées à l'audience par le greffe et oralement développées, l'URSSAF demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 4] en date du 21 janvier 2025 en ce qu'il déclare irrégulier le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021, Statuant à nouveau, - valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 6 octobre 2022, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 153 504 euros au titre de la mise en demeure du 6 octobre 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 mars 2026, visées à l'audience par le greffe et oralement développées, M. [V] demande à la cour de : - constater l'absence de conformité de la lettre d'observations à la jurisprudence, - annuler la lettre d'observations, - dire que la mise en demeure du 6 octobre 2022 est frappée de nullité, - annuler la mise en demeure, - déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière, - annuler le redressement, - déclarer le contrôle nul et irrégulier, - en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions, - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs Sur la validité du redressement Pour annuler le redressement, le tribunal judiciaire a retenu que l'Urssaf justifiait de l'agrément de l'inspecteur du recouvrement mais pas de son assermentation.

En cause d'appel, l'Urssaf justifie de la prestation de serment de celui-ci, effectuée le 26 février 2016 devant le tribunal d'instance de Lille.