Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 24/05587
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [P] [A] [B], employée en qualité d'agent d'opérations par la société SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, son pied gauche ayant été écrasé par un chariot élévateur.
- Solution: Confirme le jugement du 11 janvier 2024, en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [P] [A] [B] ainsi qu'il suit: déficit fonctionnel temporaire: 9 951,50 euros; tierce personne: 23 152 euros, préjudice esthétique temporaire: 8 000 euros; préjudice esthétique permanent: 10 000 euros, souffrances endurées: 10 000 euros, préjudice d'agrément: 5 000 euros.
- Demandes: La société SAS [1] demande à la cour d'Au principal: réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Madame [B] la majoration de la rente à son taux maximal.
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- Analyse: Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société [1], constaté n'y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l'absence d'incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale et accordé à Mme [P] [A] [B] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 25 août 2017
- Appel formé Appelant : la société SAS [1] (société / employeur probable) · Par déclaration reçue par voie électronique le 29 avril 2024, la société SAS [1] a interjeté appel
- Conclusions notifiées courrier recommandé du 1er mars 2022 · Date ajustée depuis 01/03/2022 · dans ses conclusions avoir alors saisi par courrier recommandé du 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des…
- Conclusions notifiées la rente " · Date ajustée depuis 05/10/2023 · dans ses conclusions après expertise en date du 5 octobre 2023, " son admission au bénéfice de la rente ", conclusions soutenues…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
X-EN-PROVENCE Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02100.
APPELANTE Société [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [P] [A] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [A] [B], employée en qualité d'agent d'opérations par la société SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, son pied gauche ayant été écrasé par un chariot élévateur.
Elle a été considérée comme guérie par la caisse au 1er août 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société [1], constaté n'y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l'absence d'incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale et accordé à Mme [P] [A] [B] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.
Par décision du 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a maintenu la date de consolidation au 1er août 2020 et fixé un taux d'IPP à 25 %.
Par décision du 11 janvier 2024, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande de revalorisation du salaire journalier présenté par Mme [P] [A] [B], - débouté Mme [P] [A] [B] de sa demande d'extension d'expertise, - accordé à Mme [P] [A] [B] la majoration à son taux maximal de la rente qui lui est servie, - fixé le montant de l'indemnisation des préjudices à la somme de 146 853,50 € représentant : *au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9951,50 euros *au titre de l'assistance par tierce personne : 23 152 € *au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation : 10 000 € *au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 € *au titre déficit fonctionnel permanent : 70 750 € *au titre du préjudice esthétique permanent :8000 € *au titre de l'aménagement du véhicule : 10 000 € - débouté Mme [P] [A] [B] de ses demandes d'indemnité pour le préjudice sexuel, le préjudice de non procréation, le préjudice de perte de chance de projet de vie et la perte de chance de promotion professionnelle, - dit qu'il conviendra de déduire de ce montant l'indemnité provisionnelle de 15 000 € fixée par le jugement du 30 juin 2021, - dit que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées à Mme [P] [A] [B], - dit qu'elle pourra procéder à leur recouvrement auprès de l'employeur, dans la limite de l'opposabilité, s'agissant de la majoration de la rente et au besoin condamne la société SAS [1] à rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [P] [A] [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par voie électronique le 29 avril 2024, la société SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [1] demande à la cour de : Au principal : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Madame [B] la majoration de la rente à son taux maximal.
Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à majoration de la rente et débouter la salariée de toute demande à ce titre, Subsidiairement : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes versées auprès de la concluante, s'agissant de la majoration de la rente.
Statuant à nouveau, débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la majoration de la rente.
En tout état de cause : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes versées auprès de la concluante, au titre de l'ensemble des postes de préjudices indemnisés Statuant à nouveau, dire et juger que la CPAM ne peut recourir contre la concluante au titre du DFP, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et de l'aménagement du véhicule et débouter la CPAM de ses demandes à ce titre.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé le DFP sur la base du taux d'IPP fixé par la CPAM et débouter Mme [B] de toute demande à ce titre, Statuant à nouveau, ordonner un complément d'expertise sur le DFP, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire Statuant à nouveau, fixer ce poste de poste de préjudice à une somme qui ne saurait excéder 3.000 €.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/05587
Résumé source
Mme [P] [A] [B], employée en qualité d'agent d'opérations par la société SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, son pied gauche ayant été écrasé par un chariot élévateur. Elle a été considérée comme guérie par la caisse au 1er août 2020. Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société [1], constaté n'y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l'absence d'incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale et accordé à Mme [P] [A] [B] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021. Par décision du 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a maintenu la date de…