Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 novembre 2024, 24/01480
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 22/11/2024
- Numéro d'affaire
- 24/01480
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024 N°2024/ 315 Rôle N° RG 24/01480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ45 [K] [W] C/ S.A.S. KEOLIS AL…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024 N°2024/ 315 Rôle N° RG 24/01480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ45 [K] [W] C/ S.A.S.
KEOLIS ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : 22/11/2024 à : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE le 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00115.
APPELANTE Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.
KEOLIS ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2] représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 24-01480 Mme [K] [W] / SAS KEOLIS ALPES MARITIMES Délibéré au 22 novembre EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS KEOLIS ALPES MARITIMES a embauché Mme [K] [W] le 1er'juillet'2012, avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 2000, en qualité de conductrice receveur.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2022, arrêt qu'elle explique ainsi dans ses dernières écritures': «'Terrorisée à la perspective de conduire dans ces conditions, qui non seulement méconnaissaient son droit à la sécurité, mais faisaient aussi courir des risques à ses passagers, ainsi qu'aux autres usagers de la route, Mme [W] allait être mise en maladie à compter du 10 septembre 2022''».
Elle ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise. [2] Suivant première visite de reprise du 24 octobre 2023 le médecin du travail notait': «'Étude de poste en date du 18/08/23 et 24/10/23'; Étude des conditions de travail en date du 24/10/2023'; Échange avec l'employeur en date du 18/08/2023'; Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise': 02/11/2021'; Reclassement possible sur': poste de type administratif, ou autre selon possibilité/ disponibilité, sous réserve de compétence et ou formation correspondante à revoir dans 15'jours pour 2e visite article R. 4624-42 du CT.'» [3] À la suite de la seconde visite de reprise du 6 novembre 2023, le médecin du travail a conclu que': «'Étude de poste en date du 24/10/23'; Étude des conditions de travail en date du 24/10/2023'; Échange avec l'employeur en date du 24/10/2023'; Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise': 02/11/2021'; L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'» [4] Contestant ce dernier avis, Mme [K] [W] a saisi le 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Grasse.
Le 23 novembre 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
La «'formation de référé'», par «'ordonnance'» rendue le 26 janvier 2024, a': dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction'; rejeté la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude de la salariée prononcé le 6'novembre'2023 par le médecin du travail'; rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles'; mis les dépens à la charge de chaque partie. [5] Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à Mme [K] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 février 2024.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé, par ordonnance du 9'février'2024, les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 24'septembre'2024.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20'septembre 2024. [6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de': rectifier l'erreur matérielle affectant le titre de la décision entreprise du 26 janvier 2024 en en ce qu'elle s'intitule «'jugement selon la procédure accélérée au fond'» au lieu d'«'ordonnance de référé'»'; annuler l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2023 en ce qu'il considère que «'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'»'; y substituer l'avis suivant': «'Inaptitude avec reclassement possible dans d'autres entreprises du groupe auquel la société KEOLIS ALPES MARITIMES appartient, situées dans les Alpes-Maritimes, poste de type administratif ou autre, sans conduite d'autocar.'» à titre subsidiaire, ordonner la mesure d'instruction prévue à l'article L. 4624-7 du code du travail'; condamner l'employeur à lui payer une somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens d'appel. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS KEOLIS ALPES MARITIMES demande à la cour de': à titre principal, confirmer la décision entreprise'; constater que l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2023 est valable'; constater l'absence d'élément de nature à annuler l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2023'; débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes'; à titre subsidiaire, désigner tel médecin inspecteur du travail qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner son avis sur l'aptitude de la salariée au poste de conducteur-receveur et sur le fait que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'; à titre reconventionnel, condamner la salariée au paiement de la somme de 3'500'€, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rectification [8] L'article R. 4624-45 du code du travail dispose que': «'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.