Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 21/16909
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 29 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [S]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées Mme [S]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/342
N° RG 21/16909
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPG4
[X] [S]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
- Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
- Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00625.
APPELANTE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1] (anciennement [2]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Aux termes d'une lettre d'engagement du 3 mars 2009, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1], anciennement dénommée [2], en qualité de gestionnaire d'actifs au sein de l'[Adresse 3]. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018, la société [1] lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat.
2. Mme [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon qui a par jugement du 29 octobre 2021 notifié le 2 novembre 2021 :
- dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ;
- dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la réintégration est impossible au sein de la S.A. [1] ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposées.
3. Par déclaration du 2 décembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
4. Par arrêt du 24 avril 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables les conclusions n°4 et nouvelles pièces déposées par Mme [S] le 20 février 2026 ;
- écarté des débats les conclusions n°3 et nouvelles pièces déposées par Mme [S] le 6 février 2026 ;
- dit que les conclusions prises en compte pour Mme [S] sont celles récapitulatives n°2 du 16 décembre 2025 et celles de la société [1] du 27 janvier 2026 ;
- rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite d'office était justifiée et a débouté Mme [S] de ses demandes de :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-reconnaissance de ses fonctions, de son expérience professionnelle et responsabilités réelles ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits à la retraite à l'âge légal du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- réintégration ;
- indemnité de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
avant dire droit,
- réouvert les débats et renvoyé la cause à l'audience du 23 juin 2026 à 14 heures, afin de permettre à Mme [S] de formuler une demande chiffrée d'indemnités journalières ;
- dit que l'appelante, Mme [S], devra conclure au plus tard le 22 mai 2026 sur sa demande chiffrée d'indemnités journalières ;
- dit que l'intimée, la société [1], devra conclure en réponse sur cette demande au plus tard le 19 juin 2026 ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé :
- dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ;
- dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la réintégration est impossible au sein de la SA [1] ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacun des parties par elles exposées ;
statuant à nouveau,
- juger qu'elle a subi un harcèlement moral ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice de harcèlement moral ;
- juger que la mise à la retraite d'office est nulle sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
- juger qu'elle pourra de facto être réintégrée dans son poste ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 191 530 euros au titre du préjudice subi au titre de la non-reconnaissance durable de ses fonctions, de son expérience professionnelle pourtant prévue par la circulaire [Localité 1] 914, et la [Localité 1] 201 et responsabilités réelles, exercées sans ajustement statutaire ni salarial ;
- requalifier la mise à la retraite d'office du 30 juillet 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à titre principal sa réintégration au sein d'[1] au poste d'« auditrice interne », ou de « contrôleuse de gestion de projets » à l'échelle GF 14-15, statut d'agent de maîtrise ou de cadre ;
- fixer le montant du salaire fixe brut mensuel à la somme de 4 870,42 euros conformément à ce poste d'auditrice interne ou de contrôleuse de gestion de projets au jour et année de sa réintégration ;
- ordonner la restitution de l'ensemble des droits et avantages acquis, tels qu'ils auraient dû être reconnus au regard des fonctions réellement exercées, et non tels qu'artificiellement dégradés par l'employeur au jour de la mise à la retraite d'office ;
- ordonner la reconstitution complète de sa carrière sur cette même base réelle, depuis sa mise à la retraite au jour et année de sa réintégration (période perdue) incluant l'ancienneté, l'échelon/avancement, l'évolution salariale correspondante, la progression de carrière, les droits à retraite, les trimestres retraite, les cotisations sociales manquantes, l'impact sur la pension de retraite future, les droits sociaux ;
à titre subsidiaire en l'absence de réintégration,
- condamner à défaut la société [1] à lui payer la somme de 767 423 euros (33 643 + 480 280 + 253 500) au titre du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office survenue le 30 juillet 2018 à l'âge de 52 ans, incluant :
- la perte de chance relative aux droits et prestations sociaux liés à l'accident du travail du 06/06/018 au 23/06/2019 pour la somme de 33 643 euros ;
- la perte de revenus professionnels futurs et droits liés au contrat au titre de la perte de chance pour la période de 2019 à 2033 (67 ans, âge de la retraite à taux plein), pour la somme de 480 280 euros ;
- la perte de droits à retraite et droits sociaux au titre de la perte de chance pour la période de 2033 à 2051 (85 ans, espérance de vie d'une femme selon l'INSEE), pour la somme de 253 500 euros ;
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 21 756,6 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5552,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement ;
- 4935,6 euros au titre de l'indemnité due au titre du préavis non-réalisé du fait de la société ;
- 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ;
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] à payer les entiers dépens ;
- enjoindre la société [1] à communiquer les documents suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- le rapport des actions du cabinet [3] ;
- le compte rendu syndical du dernier CHSCT ;
- tous les rapports d'expertise RPS ;
- les PV CHSCT Côte d'Azur de 2011 à 2020 ;
- les PV CHSCT de 2021 à ce jour ;
- le dossier complet de transfert d'urgence de Mr [B] [Z] au cours du 2ème semestre 2010 au sein de l'agence ingénierie d'[Localité 2] ;
- le dossier complet de l'agent de service ONET Mme [M] ;
- les fiches C01 des salariés suivants :
Mme [R] [F]
Mme [Y] [J]
M. [C] [P]
Mme [K] [A]
Mme [I] [G]
Mme [O] [H]
Mme [V] [L] [E]
Mme [T] [N]
Mme [U] [Q]
M. [W] [D]
Mme [IB] [SG] [LO]
Mme [RN] [BD]
M. [HY] [PC]
- attestation [1] justifiant précisément : la période, les lieux et les différents bureaux qu'elle a occupés ;
- extrait du registre unique du personnel conformément aux pièces n° 82 et 124 ;
- les pièces réclamées par courriers du 13/10/2025 et du 04/12/2025 (pièces n° 82, 109, 124, 133).
6. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 juin 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] relatives aux points déjà tranchés par la cour dans son arrêt du 24 avril 2026, savoir :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-reconnaissance de ses fonctions, de son expérience professionnelle et responsabilités réelles ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits à la retraite à l'âge légal du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- réintégration ;
- indemnité de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
- débouter Madame [S] de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait à nouveau saisie de l'intégralité du litige,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave et que la sanction de mise à la retraite d'office est justifiée ;
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, en ce compris la demande d'indemnisation au titre de la perte des droits à retraite ;
- la débouter de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
- déclarer la demande de rappel de salaire partiellement prescrite pour la période antérieure au 29 juillet 2015 ;
- débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire ;
- débouter Mme [S] de sa demande, non chiffrée, en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 6 juin 2000 18 au 23 juin 2019 ;
- débouter Mme [S] de sa demande de communication de pièces ;
en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Il convient de relever que la présente cour a déjà statué dans son arrêt rendu le 24 avril 2026 sur les demandes de :
- communication de pièces sous astreinte ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-reconnaissance de ses fonctions, de
son expérience professionnelle et responsabilités réelles ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits à la retraite à l'âge légal
du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- réintégration ;
- indemnité de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
8. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes et/ou moyens développés par les parties portant sur ces questions déjà tranchées.
Sur la demande de rappel d'indemnités journalières :
9. La réouverture des débats portait sur le chiffrage de la demande d'indemnités journalières par l'appelante.
10. La cour constate que cette demande ne figure plus dans le dispositif des dernières conclusions du 22 mai 2026 de Mme [S]. Il résulte des explications de l'appelante que les indemnités journalières sollicitées correspondaient en fait à 'la perte de chance relative aux droits et prestations sociaux liés à l'accident du travail du 06/06/018 au 23/06/2019 pour la somme de 33 643 €' ; que ce 'préjudice' était inclus dans 'l'évaluation globale' de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise à la retraite anticipée et définitive d'un montant de 767423 euros, qui a été rejetée par la cour.
11. Dans ces conditions, la cour constate qu'elle n'est plus saisie d'une demande d'indemnités journalières.
Sur les demandes accessoires :
12. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [S] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Mme [S] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la réouverture des débats ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Y AJOUTANT ;
CONSTATE l'absence de demande d'indemnités journalières ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [S] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
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Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 29 octobre 2021
- Identifiant source
- 6aab9690c27382d099f16129
