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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
04/07/2024
Numéro d'affaire
19/18667

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 111 RG 19/18667 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIN6 SELARL PHARMACIE DE LA CONDAM…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 111 RG 19/18667 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIN6 SELARL PHARMACIE DE LA CONDAMINE C/ [T] [Y] Copie exécutoire délivrée le 4 juillet 2024 à : -Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 19 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00090.

APPELANTE SELARL PHARMACIE DE LA CONDAMINE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [Y] a été embauchée le 24 octobre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la pharmacie Navoiseau sise à [Localité 3], en qualité de reconditionneuse, et à compter du 15 mai 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie de la Condamine.

Le 9 janvier 2015, la salariée a été victime d'un accident sur le lieu de travail, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, le 15 janvier 2015.

Lors des deux visites de reprise des 22 octobre et 9 novembre 2015, Mme [Y] a été déclarée inapte à la reprise du travail au poste occupé.

Par lettre recommandée du 12 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Selon requête reçue le 24 février 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Selon jugement du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la SELARL PHARMACIE DE LA CONDAMINE à payer à Mme [T] [Y] les sommes suivantes : - 15 230,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 3 340,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 334 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 26 janvier 2017.

Après un retrait du rôle prononcé le 5 avril 2019, l'affaire a été rétablie sur demande de l'appelante.

Selon ordonnance du 12 janvier 2024, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par la salariée intimée au titre de la péremption.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2019, la société demande à la cour de : «Recevant la concluante en son appel, Infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau sur l'intégralité des chefs présentés, Au principal, Vu l'article L.1226-6 du Code du Travail et l'article L.1226-14, Dire et juger que l'inaptitude dont a fait l'objet Madame [Y] ne résulte pas même partiellement de l'accident du travail survenu le 09 janvier 2015, En conséquence la déclarer irrecevable en sa demande tendant à obtenir la remise d'un certificat de travail « rectifié » ou à tout le moins la débouter de cette prétention, La débouter en outre de l'intégralité de ses autres prétentions indemnitaires, Subsidiairement et avant dire droit désigner tel expert médical qu'il plaira au Conseil commettre avec la mission de : - après examen de l'intégralité des dossiers médicaux de l'intimée en tout lieu où il peuvent se trouver, dire si l'inaptitude médicalement constatée les 22 octobre et 09 novembre 2015 est en relation avec un lien de causalité au moins partielle avec l'accident du 09 janvier 2015. - dresser rapport.

Déclarer l'intimée irrecevable en sa demande relative au certificat de travail ou à tout le moins infondée.

En toute hypothèse débouter Madame [Y] de sa prétention au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C, Condamner Madame [Y] à payer à la concluante la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.