Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 22/05638
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 23/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05638
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/05638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHU3 [Y] [D] C/ S.A.S. [7] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/05638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHU3 [Y] [D] C/ S.A.S. [7] Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2026 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00369.
APPELANTE Madame [Y] [D], demeurant C: MADAME [W] [V] [Adresse 1] représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [7] GROUPE [3] venant aux droits de la SA [10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François DELABRE de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargéedu rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Y] [D] a été embauchée par la SA [10] en qualité de membre du personnel navigant commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS [8].
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, après deux visites médicales des 12 et 26 avril 2010.
Madame [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 4 juin 2010.Son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail le 10 septembre 2010.
L'affaire devant le conseil de prud'hommes a été radiée le 24 mai 2012, remise au rôle le 4 juillet 2012, radiée le 11 avril 2013 et remise au rôle le 27 novembre 2019.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 a : - dit que la péremption d'instance soulevée par la société [9] n'est pas acquise - dit la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à ce jour soulevée par la société [9] fondée - dit la demande portant sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre2010 jusqu'à ce jour prescrite donc irrecevable - dit que le licenciement n'a jamais été notifié à Madame [Y] [D] - dit que suite à l'irrégularité de procédure le licenciement s'analyse comme dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Madame [D] des sommes suivantes: - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du prononcé de la décision et ordonné la capitalisation ; - débouté Madame [Y] [D] de sa demande au titre de la reprise des salaires et de la remise de bulletins de salaire, - débouté Madame [D] de sa demande d'exécution provisoire - débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles (résistance abusive et article 700 du code de procédure civile) - condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 avril 2022, Madame [Y] [D] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à ce jour, dit prescrite la demande de rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à ce jour et l'a déboutée de sa demande en reprise du paiement des salaires et de remise des bulletins de paie.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, Madame [Y] [D] demande à la cour de : DECLARER l'appel de Madame [D] comme étant recevable, légitime et bien fondé INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a dit irrecevables et prescrites les demandes de rappel de salaire d'inactivité de Madame [Y] [D] CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé que la péremption d'instance soulevée n'est pas acquise STATUANT A NOUVEAU : A titre principal, JUGER que le licenciement n'a jamais été notifié à Madame [D] et que son contrat de travail est donc toujours en cours JUGER recevables et bien fondées en droit et en fait les demandes de rappels de salaires formulées par Madame [D] en l'absence de notification du licenciement En conséquence, CONDAMNER la société [6] au paiement d'un rappel de salaire calculé au 31 décembre 2022 à hauteur de 411.600,00 euros nets de CSG, de CRDS et d'impôts sur le revenu, à parfaire le jour où la Cour rendra son arrêt CONDAMNER la société [9] à reprendre le versement du salaire de Madame [D] jusqu'à la notification effective de son licenciement, sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.800 € bruts CONDAMNER la société [9] à remettre à Madame [D] l'intégralité des bulletins de paie correspondants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir A titre subsidiaire, JUGER que le licenciement de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER la société [9] à payer à Madame [D] la somme de 33.600 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, DEBOUTER la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile DIRE que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ORDONNER la capitalisation des intérêts ORDONNER l'exécution provisoire totale du jugement à intervenir CONDAMNER la société [6] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la SAS [8] demande à la cour de : - DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [Y] [D]; -DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société [9] En conséquence, 1.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la péremption d'instance soulevée par la société [9] n'est pas acquise; STATUANT A NOUVEAU - CONSTATER la péremption d'instance ; En conséquence, -DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [D] et l'en DEBOUTER ; 2.CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a dit la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à ce jour, soulevée par la société [9], fondée; 3.CONFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a DIT la demande portant sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à ce jour prescrite donc irrecevable; En conséquence, -DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Madame [D] au titre du rappel de salaires et par conséquence l'en DEBOUTER ; 4.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'a jamais été notifié à Madame [Y] [D] et dit que suite à l'irrégularité de procédure le licenciement s'analyse comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 5.LE REFORMER en ce qu'il a condamné la société [9] au paiement à Madame [D] des sommes suivantes: o 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; o 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; STATUANT A NOUVEAU - DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 6.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du prononcé de la décision et a ordonné la capitalisation ; 7.CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande au titre de la reprise de salaire et la remise des bulletins de salaire ainsi que de sa demande d'exécution provisoire ; 8.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles au titre de la résistance abusive et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUANT A NOUVEAU -CONDAMNER Madame [D] à verser à la Compagnie [9] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. -CONDAMNER Madame [D] à une amende civile de 10.000 €. -CONDAMNER Madame [D] à payer à la Compagnie [9] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.