Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/07552
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 25 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [N] [E] a été engagée par Mme [U] [Y] selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018 en qualité d'assistante maternelle, moyennant un salaire horaire brut de 6,52 euros.
- Procédure: Par message RPVA du 28 juillet 2022, faute de constitution d'avocat par l'intimée, le greffe a invité Mme [E] à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
- Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [E].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées et déposées au greffe le 27 septembre 2022, Mme [E]
- Prise d'acte faits
- Conclusions notifiées et déposées au greffe le 27 septembre 2022, Mme [E]
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/07552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYK
[N] [E]
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/07/2026
à :
Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 324)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00695.
APPELANTE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] a été engagée par Mme [U] [Y] selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018 en qualité d'assistante maternelle, moyennant un salaire horaire brut de 6,52 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2020, Mme [E] a mis Mme [Y] en demeure de lui régler, notamment, les salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, Mme [E] a sollicité du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le versement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 25 avril 2022, la juridiction prud'homale a:
- mis hors de cause M. [G] [V];
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 19 juin 2020;
- condamné Mme [Y] à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
* 2 170,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 19 juin 2020, indemnité de préavis comprise;
* 217,06 euros au titre des congés payés afférents;
* 491,97 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire du 1er mars au 19 juin 2020, ainsi que tous les documents de fin de contrat sans astreinte (bulletin Pajemploi, certificat de travail et attestation Pôle Emploi);
- débouté Mme [E] de toutes ses autres demandes;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 25 mai 2022, Mme [E] a interjeté
'appel du jugement rendu le 25 avril 2022 (RG 20/00695 Minute N°2022/59) par le Conseil de Prud'hommmes d'[Localité 1] en ce qu'il a: Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 19 juin 2020. Condamné Madame [U] [Y] à verser à Madame [N] [E] les sommes suivantes : - 2 170,61 euros au titre de rappel de salaire du 01 mars 2020 au 19 juin 2020, indemnité de préavis comprise - 217,06 euros au titre de congés payés y afférents - 491,97 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail. Ordonné la délivrance des bulletins de salaire du 01 mars 2020 au 19 juin 2020 ainsi que tous les documents de fin de contrat sans astreinte (bulletin Pajemploi, certificat de travail et attestation Pôle Emploi). Débouté Madame [N] [E] de toutes les autres demandes.'
Par lettre simple du 1er juin 2022, le greffe de la cour a informé à Mme [U] [Y], intimée, de l'appel interjeté par la salariée et l'a invitée à constituer avocat en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 28 juillet 2022, faute de constitution d'avocat par l'intimée, le greffe a invité Mme [E] à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Selon exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 4 août 2022, Mme [E] a signifié à Mme [Y] la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Par message RPVA du 9 août 2022, Mme [E] a adressé au greffe de la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante.
Par message RPVA du 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état, par l'intermédiaire du greffe, a sollicité les observations de Mme [E] quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, faute de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois.
Par message RPVA en réponse du 27 septembre 2022, le conseil de Mme [E] a exposé avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel conformément à la demande en ce sens qui lui avait été adressée et a joint à son envoi l'acte de signification précité et ses conclusions d'appel.
Par message RPVA du 18 janvier 2023, le greffe de la cour a pris acte du dépot par Mme [E] de ses conclusions d'appel le 27 septembre 2022 et indiqué que la caducité n'était pas encourue.
Dans ses uniques conclusions signifiées le 4 août 2022 et déposées au greffe le 27 septembre 2022, Mme [E] demande à la cour de:
'RECEVOIR Madame [E] en son appel et y faisant droit,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné Madame [Y] aux entiers dépens.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 19 juin 2020 ;
- Condamné Madame [Y] à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
o 2.170,61 € à titre de rappel de salaire du 1er mars 2020 au 19 juin 2020, indemnité de préavis comprise ;
o 217,06 € au titre de congés payés y afférents ;
o 491,97 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail ;
o 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonné la délivrance des bulletins de salaire du 1er mars 2020 au 19 juin 2020 ainsi que tous les documents de fin de contrat sans astreinte (bulletin Pajemploi, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) ;
- Débouté Madame [E] de toutes les autres demandes ;
Et, statuant à nouveau :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur au 29 octobre 2020;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 5.214,42 € à titre de rappel de salaires ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 732,79 € au titre des congés payés pour l'année 2019 ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 592,21 € au titre des congés payés pour l'année 2020 ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 515,00 € au titre du préavis ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 51,50 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 491,97 € au titre de l'indemnité de rupture ;
ENJOINDRE Madame [Y] à délivrer à Madame [E] des documents suivants, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement :
o Bulletins de paie de janvier à décembre 2018
o Bulletins de paie de janvier à décembre 2019
o Bulletins de paie des mois de janvier à octobre 2020
o Bulletin Pajemploi du dernier mois de collaboration détaillant les prestations dues
o Un certificat de travail
o Attestation pôle emploi
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ;
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.'
Mme [Y] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026.
A l'audience du 18 mai 2026, le président a relevé d'office, à l'aune de l'article 908 du code de procédure civile, la question de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de Mme [E], faute pour celle-ci d'avoir déposé au greffe ses conclusions d'appel dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel.
Par message RPVA reçu au greffe le 18 mai 2026, le conseil de Mme [E], qui n'était pas présent à l'audience et s'en était tenu au dépôt de ses écritures, a été invité à faire dans le délai de quinze jours toute observation sur le moyen relevé d'office par la juridiction.
Le 19 mai 2026, le conseil de la salariée a adressé au greffe de la cour une note sur ce point par message RPVA.
MOTIFS
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l'appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d'un quelconque grief.
Dans sa note du 19 mai 2026, le conseil de Mme [E] fait valoir que la caducité de l'appel n'est pas encourue, dans la mesure où la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont bien été signifiées à l'intimée défaillante. Cependant, il importe de rappeler que le moyen relevé d'office par la juridiction est celui de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908 du code de procédure civile pour défaut de dépôt au greffe par l'appelant de ses conclusions dans le délai de trois mois suivant ladite déclaration et non la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante dans le délai de l'article 902 du même code.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [E] date du 25 mai 2022. Elle disposait par conséquent d'un délai de trois mois pour déposer au greffe de la cour ses conclusions d'appel, soit jusqu'au 25 août 2022.
Or, s'il ressort de la chronologie précédemment développée que le conseil de Mme [E] avait signifié le 4 août 2022 à l'intimée défaillante la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel, ces dernières n'ont été effectivement déposées au greffe que le 27 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois précité, les pièces jointes au message RPVA du 9 août 2022 comportant uniquement l'acte de signification par commissaire de justice mais pas les conclusions d'appel.
Dans la mesure où est sans incidence la circonstance selon laquelle le greffe a indiqué de manière erronée au conseil de la salariée le 18 janvier 2023, soit à une date à laquelle la caducité était déjà acquise, que cette sanction n'était pas encourue, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [E], qui sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [E];
Condamne Mme [N] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 25 avril 2022
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- 6a57990493c619cd1ff62133
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57990493c619cd1ff62133.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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