Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13940

LicenciementCause réelle et sérieuse

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Résumé automatique

La cour déclare irrecevable la demande de Mme [Q] [D] en paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés acquis durant la suspension de son contrat de travail du 5 janvier 2017 au 24 septembre 2019.

La cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
    De : mme [q] [d]À : la societe [2] une indemnite de

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (12)
  1. Inaptitude
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Conclusions notifiées
  8. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Déclare irrecevable la demande de Mme [Q] [D] en paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés acquis durant la suspension de son contrat de travail du 5 janvier 2017 au 24 septembre 2019
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  2. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour
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  3. Montants
    Condamne Mme [Q] [D] à payer à la société [2] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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  4. Autres dispositions
    Condamne Mme [Q] [D] à supporter les entiers dépens d'appel ;
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  5. Dates
    7. Par courrier du 10 septembre 2019, la société [2] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
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  6. Dates
    8. Par courrier du 24 septembre 2019, la société [2] a licencié Mme [D] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
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  7. Dates
    19. Mme [D] n'a pas présenté cette demande ses conclusions d'appelante mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile déposées le 22 décembre 2022.
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  8. Dates
    15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/182

Rôle N° RG 22/13940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF6T

[Q] [D]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00163.

APPELANTE

Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice et venant aux droits de la société [2], laquelle est radiée, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de nettoyage de bureaux et de locaux professionnels.

2. Mme [Q] [D] a été embauchée initialement le 31 janvier 2002 en qualité d'agent de service. En application des dispositions de l'article de la convention collective, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société [2] dont la dénomination sociale deviendra [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1].

3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était classée agent de service AS échelon 1 catégorie A et percevait un salaire de 707,82 euros pour 65 heures travaillées par mois. Elle était affectée sur le site « faculté de médecine » de [Localité 2].

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).

5. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 janvier 2017 au 1er mars 2019, puis en congés payés du 4 au 16 mars 2019.

6. A l'issue de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en ces termes :

« Inapte au poste d'agent de service car ne doit pas effectuer de travaux de nettoyage, ni d'efforts physiques.

Etat de santé compatible avec un poste sans efforts physiques ni utilisation de produits de nettoyage ou de produits chimiques : poste sédentaire, administratif (accueil, standard, classement'), formation un poste respectant les restrictions.

Une seule visite, pas de 2e visite, art. R. 4624-42 CT - Fiche transmise le 23/03/2020 par voie postale »

7. Par courrier du 10 septembre 2019, la société [2] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée.

8. Par courrier du 24 septembre 2019, la société [2] a licencié Mme [D] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

9. Par requête déposée le 31 janvier 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé que le licenciement de Mme [D] était bien fondé, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

11. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.

12. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [D] déposées au greffe le 18 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' d'infirmer le jugement déféré ;

En conséquence,

' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir ;

' juger que le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ;

' juger que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' condamner la société [1] à verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme [D] ;

' condamner la société [1] à verser la somme de 2 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés sur préavis ;

' condamner la société [1] à verser à Mme [D] de congés payés acquis durant la période de maladie la somme de 2 335,79 euros ;

' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir ;

' assortir le montant des condamnations du taux d'intérêt légal capitalisé ;

' condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

13. Vu les dernières conclusions de la société [2] déposées au greffe le 15 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' dire la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions, 'ns et prétentions ;

En conséquence,

A titre principal,

' dire irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formulée par Mme [D], aux termes de ses secondes écritures d'appelante, tendant à se voir verser une indemnité de congés payés acquis durant ses arrêts de travail non professionnels ;

' constater que l'inaptitude de Mme [D] est d'origine non professionnelle ;

' dire que la société [1], a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude du 29 mars 2019 et a dument consulté son CSE sur la procédure de reclassement de Mme [D] ;

' dire, en conséquence, que le licenciement de Mme [D] notifié le 24 septembre 2019 est bien fondé et justifié et qu'il repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent,

' débouter Mme [D] de 1'intégralité de ses demandes, conclusions, 'ns et prétentions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer le licenciement notifié à Mme [D] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' débouter Mme [D] de toute demande excédant la somme de 2 123,46 euros brut (trois mois de salaires) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

' débouter Mme [D] de toute demande excédant la somme de 2 l23,46 euros brut (trois mois de salaires) d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 212,34 euros brut de congés payés y afférents ;

' débouter Mme [D] du surplus de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à juger recevable la demande de Mme [D] d'indemnité de congés payés acquis durant ses arrêts de travail, bien que cette nouvelle soit nouvelle en cause d'appel et qu'elle n'ait pas été formulée aux termes de ses premières conclusions d'appelante,

' dire que la demande de Mme [D] relative au paiement d'une indemnité de congés payés acquis durant ses arrêts de travail non professionnels formulée le 18 mars 2024 aux termes de ses écritures récapitulatives d'appelante n°2 est prescrite, Mme [D] étant sortie des effectifs de la société [1] le 24 septembre 2019, soit depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°2024-3 64 du 22 avril 2024 ;

A défaut et encore plus subsidiairement,

' débouter Mme [D] de toute demande excédant la somme de 933,24 euros brut d'indemnité de congés payés acquis durant ses arrêts de travail non professionnels ;

En tout état de cause,

' débouter Mme [D] de sa demande infondée de régularisation du complément de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la décision à intervenir ;

' dire que la société [1] a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail la liant à Mme [D] ;

' débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur ;

' débouter Mme [D] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

' condamner Mme [D] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [D] aux entiers dépens.

14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande nouvelle d'indemnité compensatrice de congés payés,

17. L'articles 910-4 du code de procédure civile dispose :

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

18. Par ses conclusions n°2 déposées le 18 mars 2024, Mme [D] a sollicité pour la première fois le paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés qu'elle prétend avoir acquis durant ses arrêts de travail pour maladie entre le 5 janvier 2017 et la date de son licenciement le 24 septembre 2019.

19. Mme [D] n'a pas présenté cette demande ses conclusions d'appelante mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile déposées le 22 décembre 2022.

20. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 n'a pas modifié les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union de sorte que cet arrêt ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié qui n'était pas contenue dans ses premières conclusions d'appelant mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile (Soc., 11 février 2026 n°24-13.061).

21. En conséquence, cette demande nouvelle de Mme [D] est irrecevable.

Sur la demande de paiement du complément de salaire,

22. Une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable (Soc.,14 octobre 2009 n°07-44.834) dès lors que le juge est en mesure d'évaluer lui-même le montant de la prétention présentée et que le dossier comporte les éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de cette demande.

23. La cour est donc valablement saisie de la demande de l'appelante de « régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective ».

24. La cour observe en premier lieu que Mme [D] fonde sa demande sur l'article 9.07 de la convention collective qui traite du « pilotage du régime obligatoire » et n'a aucun rapport avec la demande de la salariée.

25. En revanche, l'article 4.9.1 de la convention collective stipule :

« a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident

En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

' d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;

' d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

' d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.

Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :

' après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;

' après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;

' après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;

' après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;

' après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;

' après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.

Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.

Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence. »

26. La cour approuve le calcul détaillé de la société [1] procédant d'une exacte application des dispositions de l'article 4.9.1, les modalités de ce calcul n'étant pas utilement contredites par Mme [D].

27. Concernant la maladie du 7 mars au 4 avril 2016 : 28 jours d'absence maladie dont 7 jours de carence sans maintien de salaire s'agissant d'une maladie non professionnelle, soit 21 jours à prendre en charge à hauteur de 90% du salaire brut sur la période de maintien, soit 598,20 euros dont il convient de déduire le montant de 41,58 euros brut d'ISS perçu sur la période de maintien, soit un maintien de salaire de 556,62 euros qui a été payé à Mme [D] sur son bulletin de paie de mars 2017.

28. Concernant la maladie du 5 janvier 2017 au 8 mars 2017 : 62 jours d'absence maladie se décomposant ainsi :

' maintien de salaire à 90% pendant 39 jours (60 ' 21), soit 819,96 euros brut ;

' maintien de salaire aux 2/3 pendant 23 jours (60 ' 39), soit 358,91 euros brut ;

Il convient de soustraire du montant total dû de 1 178,87 euros le montant de 559,86 euros brut d'ISS perçu pendant cette période de 60 jours. Il en résulte un maintien de salaire de 619,01 euros qui a été intégralement payé sur le bulletin de salaire d'avril 2017.

29. Concernant la maladie du 9 mars au 22 avril 2017 : 44 jours d'absence maladie donnant droit à prise en charge aux 2/3 du salaire brut pendant 44 jours (60 ' 16), soit 662,60 euros dont il convient de déduire le montant de 397,32 euros brut d'ISS perçu sur la même période. Il en résulte un maintien de salaire de 265,25 euros qui a été payé avec la paie de mars 2019.

30. Il résulte de ces calculs que la société [1] a payé à Mme [D] l'intégralité des compléments de salaire qui lui étaient dues pendant ses arrêts de travail en application des dispositions de la convention collective. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

31. Il ressort de la pièce n°4 produite par Mme [D] qu'elle a elle-même sollicité le 26 février 2019 l'autorisation de son employeur pour bénéficier de deux semaines de congés payés du 4 au 16 mars 2019, la fin de ce courrier mentionnant qu'elle demeurait « dans l'attente d'une suite que j'espère favorable ».

32. Les termes de ce courrier contredisent formellement la version donnée par Mme [D] de congés rendus nécessaires en raison d'une faute de négligence de son employeur. Contrairement à ce que prétend Mme [D] dans ses écritures, aucune pièce du dossier ne tend à établir ni même laisser supposer qu'elle aurait été dans l'obligation de poser ces jours de congés en raison d'une carence de l'employeur à lui fournir son planning et son lieu de travail.

33. La cour relève que Mme [D] connaissait déjà ses horaires et son lieu de travail et qu'elle était ainsi en parfaite capacité de rejoindre son poste habituel à compter du 4 mars 2019, puis à l'issue de ses congés payés à compter du 20 mars 2019.

34. Il résulte des points précédents que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail et que les griefs allégués par Mme [D] ne sont pas établis.

35. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,

36. L'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi de reclassement adapté à la qualification, à l'expérience et au niveau de formation du salarié. Cet emploi doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, si besoin en procédant à une mutation, à l'adaptation ou à la transformation de postes existants ou à l'aménagement des conditions ou du temps de travail du salarié reclassé.

37. La proposition de reclassement doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération et les horaires de travail. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

38. Le refus du salarié d'accepter un poste n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur auquel il appartient de faire de nouvelles propositions de reclassement ou en cas d'impossibilité de le licencier.

39. A l'issue de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en ces termes :

« Inapte au poste d'agent de service car ne doit pas effectuer de travaux de nettoyage, ni d'efforts physiques.

Etat de santé compatible avec un poste sans efforts physiques ni utilisation de produits de nettoyage ou de produits chimiques : poste sédentaire, administratif (accueil, standard, classement'), formation un poste respectant les restrictions.

Une seule visite, pas de 2e visite, art. R. 4624-42 CT - Fiche transmise le 23/03/2020 par voie postale ».

40. Dès réception de cet avis d'inaptitude, la société [1] a recherché un poste de reclassement auprès des sociétés du groupe situées sur le territoire national (pièces Atalian n°6A à 6F). L'examen des pièces précitées confirme que l'employeur a consulté toutes les entités de son groupe, contrairement à ce que prétend Mme [D]. La salariée ne livre aucune information ni élément susceptible de contredire la preuve du périmètre du groupe telle qu'il ressort des productions de la société [1].

41. La société [1] a écrit le 8 avril 2019 au médecin du travail afin d'appréhender et rechercher au mieux les possibilités de reclassement de Mme [D] au sein des différentes branches d'activité du groupe et obtenir les préconisations du médecin (pièce Atalian n°4).

42. Toujours le 8 avril 2019, l'employeur informait par courrier Mme [D] qu'elle recherchait un poste en reclassement et sollicitait de sa part un curriculum vitae afin de mieux connaître ses compétences et d'orienter utilement ses recherches de reclassement (pièce Atalian n°5). Mme [D] n'a jamais répondu à cette sollicitation.

43. La société [1] relançait ses recherches le 15 avril 2019 au sein du groupe Atalian (pièce Atalian n°6B) ce qui lui permettait d'identifier quatre postes pour lesquels elle sollicitait l'avis du médecin du travail le 25 avril 2019 quant à la compatibilité de ces postes avec l'état de santé de Mme [D] :

' un poste d'assistante RH et paie à temps complet à [Localité 3] (13) ;

' un poste d'assistante RH et Paie à temps complet à [Localité 4] (69) ;

' un poste d'assistante du recouvrement à temps complet à [Localité 5] (42) ;

' un poste d'animateur Qualité Sécurité Environnement à temps complet à [Localité 6] (74).

44. Le médecin du travail a répondu à l'employeur le 9 mai 2019 que ces quatre postes étaient parfaitement compatibles avec l'état de santé de Mme [D] (pièce Atalian n°7).

45. La société [1] a poursuivi le 20 mai 2019 ses recherches au sein du groupe (pièce Atalian n°6C) et a consulté le CSE le 29 mai 2019 concernant la procédure de reclassement relative à l'inaptitude de Mme [D] (pièce Atalian n°8).

46. Par courrier du 5 juin 2019, la société [1] a proposé les quatre postes précités à Mme [D] qui n'a jamais répondu à son employeur.

47. Par courriels du 17 et du 27 juin 2019, la société [1] a encore approfondi sa recherche de reclassement (pièces [1] n°6D, 6E et 6F) et identifié le 4 juillet 2019 deux nouveaux postes compatibles avec l'état de santé de Mme [D] selon avis du médecin du travail du 12 juillet 2019 :

' un poste d'assistante RH et Paie à temps complet à [Localité 7] (33) ;

' un poste d'assistante paie et administration à temps complet du personnel à [Localité 8] (95).

48. Après avoir consulté à nouveau le CSE le 1er août 2019 (pièce Atalian n°11), la société [1] a proposé par courrier du 2 août 2019 à Mme [D] ces deux nouvelles propositions de reclassement.

49. Mme [D] n'a pas répondu à cette proposition du 2 août 2019, de même qu'elle n'a jamais répondu aux quatre propositions de postes précédemment adressées le 5 juin 2019.

50. L'employeur était fondé à procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [D] dès lors qu'il a lui a proposé tous les postes disponibles au sein de son groupe compatibles avec son état de santé et que Mme [D] a refusé de coopérer et n'a jamais répondu aux six propositions de postes qui lui ont été adressées en vue de son reclassement.

51. La cour partage donc l'analyse du premier juge ayant retenu que la société [2] avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [D].

52. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de Mme [D] était bien fondé et ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture.

Sur les demandes accessoires,

53. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

54. Mme [D] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.

55. L'équité commande en outre de condamner Mme [D] à payer à la société [2] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Déclare irrecevable la demande de Mme [Q] [D] en paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés acquis durant la suspension de son contrat de travail du 5 janvier 2017 au 24 septembre 2019 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Q] [D] à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne Mme [Q] [D] à payer à la société [2] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … sociale deviendra [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était classée agent de service AS échelon 1 catégorie A et percevait un salaire de 707,82 euros pour 65 heures travaillées par mois. Elle était affectée sur le site « faculté de médecine » de [Localité 2]. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). 5. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 janvier 2017 au 1er mars 2019, puis en congés payés du 4 au 16 mars 2019. 6. A l'issue de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en ces termes : « Inapte au poste d'agent de service car ne doit pas effectuer de travaux de nettoyage, ni d'efforts …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    les restrictions. Une seule visite, pas de 2e visite, art. R. 4624-42 CT - Fiche transmise le 23/03/2020 par voie postale » 7. Par courrier du 10 septembre 2019, la société [2] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée. 8. Par courrier du 24 septembre 2019, la société [2] a licencié Mme [D] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 9. Par requête déposée le 31 janvier 2020, Mme [D] a saisi le c
    te déposée le 31 janvier 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre
    ommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé que le licenciement de Mme [D] était bien fondé, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. 11. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement. 12. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [D] déposées au greffe le 18 mars 2024 aux termes desquell
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    anvier 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'homme
    retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir ; ' juger que le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ; ' juger que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme [D] ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 2 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés sur préavis ; ' condamner la société [1] à verser à Mme [D] de congés
    ptitude du 29 mars 2019 et a dument consulté son CSE sur la procédure de reclassement de Mme [D] ; ' dire, en conséquence, que le licenciement de Mme [D] notifié le 24 septembre 2019 est bien fondé et justifié et qu'il repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, ' débouter Mme [D] de 1'intégralité de ses demandes, conclusions, 'ns et prétentions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer le licenciement notifié à Mme [D] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' débouter Mme [D] de toute demande
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    s de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé que le lic
    de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme [D] ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 2 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés sur préavis ; ' condamner la société [1] à verser à Mme [D] de congés payés acquis durant la période de maladie la somme de 2 335,79 euros ; ' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention coll
    érieuse ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme [D] ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 2 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés sur préavis ; ' condamner la société [1] à verser à Mme [D] de congés payés acquis durant la période de maladie la somme de 2 335,79 euros ; ' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective et ce sous astreinte de 50 euros par j
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    e activité de nettoyage de bureaux et de locaux professionnels. 2. Mme [Q] [D] a été embauchée initialement le 31 janvier 2002 en qualité d'agent de service. En application des dispositions de l'article de la convention collective, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société [2] dont la dénomination sociale deviendra [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était classée agent de service AS échelon 1 catégorie A et percevait un salaire de 7
    sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé que le licenciement de Mme [D] était bien fondé, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. 11. 
    de sa demande infondée de régularisation du complément de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la décision à intervenir ; ' dire que la société [1] a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail la liant à Mme [D] ; ' débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur ; ' débouter Mme [D] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; ' condamner Mme [D] à ve
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    é [2] dont la dénomination sociale deviendra [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était classée agent de service AS échelon 1 catégorie A et percevait un salaire de 707,82 euros pour 65 heures travaillées par mois. Elle était affectée sur le site « faculté de médecine » de [Localité 2]. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). 5. Mme [D]
    e d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 9. Par requête déposée le 31 janvier 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondem
    ement. 12. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [D] déposées au greffe le 18 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' d'infirmer le jugement déféré ; En conséquence, ' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir ; ' juger que le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte et d'en fixer une nouv
  • Congés payés
    Voir le contexte
    la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). 5. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 janvier 2017 au 1er mars 2019, puis en congés payés du 4 au 16 mars 2019. 6. A l'issue de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en ces termes : « Inapte au poste d'agent de service car ne doit pas effectuer de travaux de nettoyage, ni d'efforts physiques. Etat de santé compatible avec u
    de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé que le licenciement de Mme [D] était bi
    cause réelle et sérieuse ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à Mme [D] ; ' condamner la société [1] à verser la somme de 2 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés sur préavis ; ' condamner la société [1] à verser à Mme [D] de congés payés acquis durant la période de maladie la somme de 2 335,79 euros ; ' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective et ce sous astreinte de 50
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    019, la société [2] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée. 8. Par courrier du 24 septembre 2019, la société [2] a licencié Mme [D] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 9. Par requête déposée le 31 janvier 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 1
    la demande nouvelle en cause d'appel formulée par Mme [D], aux termes de ses secondes écritures d'appelante, tendant à se voir verser une indemnité de congés payés acquis durant ses arrêts de travail non professionnels ; ' constater que l'inaptitude de Mme [D] est d'origine non professionnelle ; ' dire que la société [1], a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude du 29 mars 2019 et a dument consulté son CSE sur la procédure de reclassement de Mme [D] ; ' dire, en conséquence, que l
    ses arrêts de travail non professionnels ; ' constater que l'inaptitude de Mme [D] est d'origine non professionnelle ; ' dire que la société [1], a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude du 29 mars 2019 et a dument consulté son CSE sur la procédure de reclassement de Mme [D] ; ' dire, en conséquence, que le licenciement de Mme [D] notifié le 24 septembre 2019 est bien fondé et justifié et qu'il repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, ' débouter Mme [D] de
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    ter que l'inaptitude de Mme [D] est d'origine non professionnelle ; ' dire que la société [1], a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude du 29 mars 2019 et a dument consulté son CSE sur la procédure de reclassement de Mme [D] ; ' dire, en conséquence, que le licenciement de Mme [D] notifié le 24 septembre 2019 est bien fondé et justifié et qu'il repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, ' débouter Mme [D] de 1'intégralité de ses demandes, conclusions, '
    mai 2019 que ces quatre postes étaient parfaitement compatibles avec l'état de santé de Mme [D] (pièce Atalian n°7). 45. La société [1] a poursuivi le 20 mai 2019 ses recherches au sein du groupe (pièce Atalian n°6C) et a consulté le CSE le 29 mai 2019 concernant la procédure de reclassement relative à l'inaptitude de Mme [D] (pièce Atalian n°8). 46. Par courrier du 5 juin 2019, la société [1] a proposé les quatre postes précités à Mme [D] qui n'a jamais répondu à son employeur. 47. Par courriels du 17 et du 27 juin 2019, la
    avail du 12 juillet 2019 : ' un poste d'assistante RH et Paie à temps complet à [Localité 7] (33) ; ' un poste d'assistante paie et administration à temps complet du personnel à [Localité 8] (95). 48. Après avoir consulté à nouveau le CSE le 1er août 2019 (pièce Atalian n°11), la société [1] a proposé par courrier du 2 août 2019 à Mme [D] ces deux nouvelles propositions de reclassement. 49. Mme [D] n'a pas répondu à cette proposition du 2 août 2019, de même qu'elle n'a jamais répondu aux quatre propositions de postes précédemment
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    ° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de nettoyage de bureaux et de locaux professionnels. 2. Mme [Q] [D] a été embauchée initialement le 31 janvier 2002 en qualité d'agent de service. En application des dispositions de l'article de la convention collective, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société [2] dont la dénomination sociale deviendra [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était classée agent de service AS échelon 1 catégorie A et p
    e agent de service AS échelon 1 catégorie A et percevait un salaire de 707,82 euros pour 65 heures travaillées par mois. Elle était affectée sur le site « faculté de médecine » de [Localité 2]. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). 5. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 janvier 2017 au 1er mars 2019, puis en congés payés du 4 au 16 mars 2019. 6. A l'issue de la visite de reprise du 29 mar
    es au greffe le 18 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' d'infirmer le jugement déféré ; En conséquence, ' condamner la société [1] à régulariser le salaire de Mme [D] durant sa période de maladie au regard de la convention collective et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir ; ' juger que le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ; ' juger que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00163. APPELANTE Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MA
    présentée. 8. Par courrier du 24 septembre 2019, la société [2] a licencié Mme [D] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 9. Par requête déposée le 31 janvier 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer des compléments de salaire afférents à sa période d'arrêt de travail, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 200 euros d'indemnité de préavis et 220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros d
    220 euros de congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé que le licenciement de Mme [D] était bien fondé, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. 11. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement. 12. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [D] déposées a

Mentions dans le texte

  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    unération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement. La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire. Pour la détermination du droit à l'
    unération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement. La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire. Pour la détermination du droit à l'
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    rmation du salarié. Cet emploi doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, si besoin en procédant à une mutation, à l'adaptation ou à la transformation de postes existants ou à l'aménagement des conditions ou du temps de travail du salarié reclassé. 37. La proposition de reclassement doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération et les horaires de travail. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée détermi
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    ienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3. Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence. Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemn
    aux 2/3 ; ' après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3. Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence. Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladi
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    et 2011 (IDCC 3043). 5. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 janvier 2017 au 1er mars 2019, puis en congés payés du 4 au 16 mars 2019. 6. A l'issue de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en ces termes : « Inapte au poste d'agent de service car ne doit pas effectuer de travaux de nettoyage, ni d'efforts physiques. Etat de santé compatible avec un poste sans efforts physiques ni utilisation de produits de nettoyage ou de produits chimiques : pos
    que pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur auquel il appartient de faire de nouvelles propositions de reclassement ou en cas d'impossibilité de le licencier. 39. A l'issue de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en ces termes : « Inapte au poste d'agent de service car ne doit pas effectuer de travaux de nettoyage, ni d'efforts physiques. Etat de santé compatible avec un poste sans efforts physiques ni utilisation de produits de nettoyage ou de produits chimiques : pos
    à ce que prétend Mme [D]. La salariée ne livre aucune information ni élément susceptible de contredire la preuve du périmètre du groupe telle qu'il ressort des productions de la société [1]. 41. La société [1] a écrit le 8 avril 2019 au médecin du travail afin d'appréhender et rechercher au mieux les possibilités de reclassement de Mme [D] au sein des différentes branches d'activité du groupe et obtenir les préconisations du médecin (pièce Atalian n°4). 42. Toujours le 8 avril 2019, l'employeur informait par courrier Mme [D] qu'elle recherchait u

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 19 septembre 2022
Identifiant source
6abcf498c27382d0991b50bb

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