Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 1-9Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/11466
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure1 500 €
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions
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CONDAMNE monsieur [C] [Q] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE monsieur [C] [Q] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- réformer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans son jugement en date du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 € et le confirmer pour le surplus,
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Le jugement précité était notifié à monsieur [Q] par voie postale. Par déclaration du 1er octobre 2025 au greffe de la cour, il formait appel du jugement précité.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Q] demande à la cour de :
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour :
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/366
Rôle N° RG 25/11466 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGXN
[C] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mickael BENAVI,
Me Christophe MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/03966.
APPELANT
Monsieur [C] [Q],
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MAMELLI de la SELARL CHRISTOPHE MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président,
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026
Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a :
- jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q],
- ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à partir de deux mois après la notification du jugement.
Le jugement précité était notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023 par la société [1].
Le 26 mars 2025, monsieur [Q] faisait assigner la société [1] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à 97 200 €.
Un jugement du 16 septembre 2025 du juge précité :
- liquidait l'astreinte prononcée par le jugement du 29 septembre 2023 à la somme de 3 000 € et condamnait la société [1] à payer ladite somme à monsieur [Q],
- condamnait la société [1] au paiement d'une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Q] par voie postale. Par déclaration du 1er octobre 2025 au greffe de la cour, il formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Q] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans son jugement en date du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 € et le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la juridiction de céans de :
- liquider l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2023
Et par conséquent, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
o 97.200 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
o 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o les dépens,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
Il rappelle l'injonction de lui communiquer les documents de fin de contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 29 septembre 2023 et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Si les condamnations financières ont été exécutées le 1er décembre 2023, la société [1] ne justifie pas de la remise des documents de fin de contrat laquelle n'est intervenue que par courrier du 5 juillet 2024. Il conclut à une astreinte liquidée à 97 200 € du 3 décembre 2023 au 5 juillet 2024 (216 jours x 150 €), soit 32 400 x 3 documents.
Il relève l'absence de preuves de difficultés rencontrées et la mauvaise foi de l'appelante en l'absence de preuve de l'envoi des documents par courrier simple du 4 décembre 2023.
Il soutient que le montant excessif de l'astreinte importe peu comme l'utilité des documents et qu'en tout état de cause, il n'a pas été en mesure de s'inscrire à [2] alors que la société [1] dispose d'un chiffre d'affaires 57,1 millions d'euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour :
A titre principal :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 €,
Statuant à nouveau,
- juger que la liquidation de l'astreinte à hauteur de 97.200 € pour des documents administratifs rectifiés, est manifestement excessive eu égard à l'enjeu réel du litige,
En conséquence,
- liquider l'astreinte à la somme symbolique de 1 €,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 €,
En toute hypothèse,
- débouter monsieur [Q] de toutes ses demandes,
- condamner monsieur [Q] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [Q] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir communiqué les documents de fin de contrat par courrier simple à la suite du règlement des condamnations financières.
Elle relève l'absence de demande de rappel de monsieur [Q] pendant 7 mois de sorte que son silence pendant 206 jours établit un faible intérêt de ces documents à prendre en compte sur le fondement de la disproportion.
A ce titre, elle soutient que l'enjeu du litige est symbolique dès lors que l'attestation rectificative n'a aucun effet juridique sur le droit à indemnité qui résulte de l'attestation initiale Pôle Emploi et n'a aucune incidence sur le droit à indemnité d'assurance-chômage.
D'autre part, le certificat de travail a pour seul objet d'établir une date d'entrée et de sortie. Elle conclut à une liquidation de l'astreinte à 1 € à titre symbolique.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a :
- jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q],
- ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à partir de deux mois après la notification du jugement.
Le jugement précité était notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023 par la société [1].
Cette dernière n'invoque, ni n'établit l'existence de difficultés pour exécuter l'injonction judiciaire de remise des documents de fin de contrat de travail de monsieur [Q].
Au titre de son comportement, elle doit établir l'exécution de l'injonction judiciaire mais ne justifie pas de l'envoi et de la réception de son courrier du 4 décembre 2023.
Par contre, elle justifie de l'exécution de cette injonction par l'envoi des documents précités selon l'avis de réception signé le 5 juillet 2024 de sa lettre recommandée du 3 juillet 2024.
Ainsi, si cette communication est tardive et à ce titre entraîne le principe de la liquidation de l'astreinte, il doit être tenu compte de l'exécution complète de l'injonction judiciaire pendant la période d'astreinte non limitée dans sa durée par le juge du fond.
En outre, l'office du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte lui impose sur demande de la partie débitrice d'examiner la disproportion éventuelle entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu.
En effet, cette obligation a été intégrée dans le droit positif sur le fondement de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne ; le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
( Civ 2ème 20 janvier 2022 n°19-23.721, 20-15.261, 19-22.435 )
Ainsi, l'appelant ne peut soutenir utilement que le critère de la disproportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée serait ' hors sujet et hors débat'.
Le premier juge a donc rempli son office en procédant à l'examen de la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée à taux plein à 97 200 € pour la période du 3 décembre 2023 au 5 juillet 2024 et l'enjeu du litige. Ce dernier est constitué par le bénéfice tiré par monsieur [Q] de la communication des documents de fin de contrat.
La situation financière et le montant du chiffre d'affaires la société [1] ne sont pas un élément constitutif de l'enjeu du litige.
L' appelant ne justifie ni de sa qualité de demandeur d'emploi pendant la période d'astreinte (cf attestation d'inscription du 30 juillet 2020 au 31 octobre 2022) et de la nécessité consécutive pour lui d'être inscrit à [2], ni d'une éventuelle perte de ressource en lien avec le défaut de remise des documents précités.
En effet, l'article 12 du règlement général de l'Unedic mentionne que les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages et intérêts ne sont pas intégrés dans le salaire de référence de sorte que l'attestation rectifiée n'avait pas d'incidence financière et que l'attestation initiale remise à monsieur [Q] au moment de la notification de son licenciement lui permettait de faire valoir ses droits.
En outre, l'absence de relance écrite de monsieur [Q] à son ancien employeur entre le 3 octobre 2023, date de notification du jugement de condamnation, et le 5 juillet 2024, date de réception des documents rectifiés, confirme le peu d'intérêt pour l'appelant à les détenir.
Ainsi, si la remise tardive par la société [1] des documents de fin de contrat doit être sanctionnée par la liquidation de l'astreinte, l'exécution intégrale de l'injonction et la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige, commandaient, comme l'a valablement fait le premier juge, de liquider son montant à la somme de 3 000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Q], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société [1] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [C] [Q] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [Q] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
uquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par docu
de civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par doc
sécutive pour lui d'être inscrit à [2], ni d'une éventuelle perte de ressource en lien avec le défaut de remise des documents précités. En effet, l'article 12 du règlement général de l'Unedic mentionne que les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages et intérêts ne sont pas intégrés dans le salaire de référence de sorte que l'attestation rectifiée n'avait pas d'incidence financière et que l'attestation initiale remise à monsieur [Q] au moment de la notification de son licenciement lui permettait de faire valoir ses droits. E
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
nécessité consécutive pour lui d'être inscrit à [2], ni d'une éventuelle perte de ressource en lien avec le défaut de remise des documents précités. En effet, l'article 12 du règlement général de l'Unedic mentionne que les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages et intérêts ne sont pas intégrés dans le salaire de référence de sorte que l'attestation rectifiée n'avait pas d'incidence financière et que l'attestation initiale remise à monsieur [Q] au moment de la notification de son licenciement lui permettait de faire valoi
nécessité consécutive pour lui d'être inscrit à [2], ni d'une éventuelle perte de ressource en lien avec le défaut de remise des documents précités. En effet, l'article 12 du règlement général de l'Unedic mentionne que les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages et intérêts ne sont pas intégrés dans le salaire de référence de sorte que l'attestation rectifiée n'avait pas d'incidence financière et que l'attestation initiale remise à monsieur [Q] au moment de la notification de son licenciement lui permettait de faire valoi
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
, prétentions : Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à partir de deux mois après la notification du jugement. Le jugement précité était noti
gation de faire. Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à partir de deux mois après la notification du jugement. Le jugement précité était not
essource en lien avec le défaut de remise des documents précités. En effet, l'article 12 du règlement général de l'Unedic mentionne que les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages et intérêts ne sont pas intégrés dans le salaire de référence de sorte que l'attestation rectifiée n'avait pas d'incidence financière et que l'attestation initiale remise à monsieur [Q] au moment de la notification de son licenciement lui permettait de faire valoir ses droits. En outre, l'absence de relance écrite de monsieur [Q] à son ancien
- Astreinte / repos
Voir le contexte
a lettre recommandée du 3 juillet 2024. Ainsi, si cette communication est tardive et à ce titre entraîne le principe de la liquidation de l'astreinte, il doit être tenu compte de l'exécution complète de l'injonction judiciaire pendant la période d'astreinte non limitée dans sa durée par le juge du fond. En outre, l'office du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte lui impose sur demande de la partie débitrice d'examiner la disproportion éventuelle entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu. En effet, cette obligation
uments de fin de contrat. La situation financière et le montant du chiffre d'affaires la société [1] ne sont pas un élément constitutif de l'enjeu du litige. L' appelant ne justifie ni de sa qualité de demandeur d'emploi pendant la période d'astreinte (cf attestation d'inscription du 30 juillet 2020 au 31 octobre 2022) et de la nécessité consécutive pour lui d'être inscrit à [2], ni d'une éventuelle perte de ressource en lien avec le défaut de remise des documents précités. En effet, l'article 12 du règlement général de l'Unedic mentionne que
a lettre recommandée du 3 juillet 2024. Ainsi, si cette communication est tardive et à ce titre entraîne le principe de la liquidation de l'astreinte, il doit être tenu compte de l'exécution complète de l'injonction judiciaire pendant la période d'astreinte non limitée dans sa durée par le juge du fond. En outre, l'office du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte lui impose sur demande de la partie débitrice d'examiner la disproportion éventuelle entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu. En effet, cette obligation
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
U, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations p
rmes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Q] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans son jugement en date du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 € et le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, il est demandé à la juridiction de céans de : - liquider l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 29 sept
dans son jugement en date du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 € et le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, il est demandé à la juridiction de céans de : - liquider l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2023 Et par conséquent, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : o 97.200 € au titre de la liquidation de l'astreinte, o 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o les dépens, - débouter la société [1] de l'intégr
Mentions dans le texte
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de r
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de
ur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 29 septembre 2023 du conseil de Prud'hommes de Marseille a : - jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Q], - ordonné à la société [1] de remettre à monsieur [Q] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de r
- Contrat de travail
Voir le contexte
reffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023 par la société [1]. Cette dernière n'invoque, ni n'établit l'existence de difficultés pour exécuter l'injonction judiciaire de remise des documents de fin de contrat de travail de monsieur [Q]. Au titre de son comportement, elle doit établir l'exécution de l'injonction judiciaire mais ne justifie pas de l'envoi et de la réception de son courrier du 4 décembre 2023. Par contre, elle justifie de l'exécution de cette injonction par l'envoi des documents précités selon l'
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille Dans Son Jugement · 29 septembre 2023
- Identifiant source
- 6abd2181c27382d0992aba73
