Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 13 juillet 2026RG n° 26/00237

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 février 2026
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé: Rejetons la demande de Mme [U] [J] et de la SCI [1] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Cannes du 5 février 2026.
  • Demandes et arguments : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation des sommes dues Par application des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
  • Solution: Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juillet 2026

N° 2026/40

Rôle N° RG 26/00237 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZRC

[U] [J]

SCI [1]

C/

[I] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Juillet 2026

à :

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Avril 2026.

DEMANDERESSES

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Guillaume DARDE de la SELEURL GUILLAUME DARDE AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRASSE

SCI [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Guillaume DARDE de la SELEURL GUILLAUME DARDE AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2026-00378 du 18/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2026 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 5 février 2026, le conseil de prud'hommes de Cannes a:

- dit que l'existence d'un contrat de travail est bien établie;

- condamné solidairement Mme [J] et la SCI [Adresse 5] prise en la personne de ses dirigeants légaux à verser à M. [K] les sommes suivantes:

- 4.952,61 euros brut à titre de rappel de salaire;

- 1.349,66 euros brut au titre de ses congés payés;

- 6.349,98 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;

- 529,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.058,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 105,83 euros brut à titre de congés payés afférents;

- 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation [2], bulletin de paie, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour qui suit la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte;

- débouté Mme [J] et la SCI [Adresse 6] [Adresse 7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que la moyenne brute des trois derniers mois est de 1.058,33 euros;

- dit que l'ensemble des rappels de salaire découlent du contrat de travail et sont exclus en conséquence de l'article 10 du tarif des huissiers résultant du décret du 8 mars 2001;

- condamné les défenderesses aux dépens;

- prononcé l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble de la décision.

Ayant relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 13 mars 2026, Mme [U] [J] et la SCI [1] ont, par acte en date du 21 avril 2026, fait assigner M. [I] [K] devant la juridiction du premier président statuant en référé lui demandant :

A titre principal;

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcée par le conseil de prud'hommes de Cannes en considération des moyens d'appel sérieux invoqués par Mme [J] et la SCI [Adresse 5] à l'encontre de cette décision et des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire prononcée;

A titre subsidiaire;

- d'ordonner la consignation des sommes de la condamnation à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai du mois qui suivra la date de rendu de la décision à intervenir;

- statuer ce que de droit sur les dépens;

et aux termes de conclusions récapitulatives en réponse, ils ont également sollicité le rejet de toutes les demandes de M. [K] et sa condamnation aux dépens du référé et à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse n°2 M. [K] demande à la juridiction du premier président de:

- dire irrecevable Mme [U] [J] et la SCI [1] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 5 février 2026;

- les débouter de leur demande subsidiaire de consignation;

- condamner Mme [U] [J] et la SCI [1] à payer directement à Maître [V] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [K] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle;

- condamner Mme [U] [J] et la SCI [1] aux dépens de la présente instance distrait comme de droit en matière juridictionnelle.

Les parties ont soutenu oralement lors des débats du 29 juin 2026 leurs écritures échangées avant l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens développés, M. [K] n'ayant pas développé oralement la fin de non-recevoir figurant dans le dispositif de ses écritures ayant sollicité le rejet des demandes de Mme [J] et de la SCI [1] d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire de consignation.

SUR CE :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation des sommes dues

Par application des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Selon l'article 517-1 du même code lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants:

'1° Si elle est interdite par la loi;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

L'article 521 prévoit que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes alimentaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation...' .

Au titre des moyens sérieux d'annulation du jugement, Mme [J] et la SCI [1] soutiennent que le jugement entrepris est insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas répondu aux moyens tirés de l'absence de caractérisation d'une situation de co-emploi et de l'existence d'un contrat de travail tant à l'égard de Mme [B] qu'à l'égard de la SCI [1].

Cependant, la lecture du jugement entrepris permet de constater qu'il a été répondu à ces deux moyens, la condamnation solidaire de la SCI [1] résultant de la qualité de donneur d'ordre retenue par la juridiction prud'homale et non de co-employeur alors que les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un contrat de travail en objectivant un lien de subordination entre Mme [J] et M. [K].

En effet, il ressort des éléments produits et notamment des très nombreux SMS échangés entre Mme [J] et M. [K] que le lien de subordination est caractérisé alors que l'unique attestation tardivement produite aux débats par les appelantes en cause d'appel, rédigée le 26 mars 2026 par M. [M], soit postérieurement au jugement entrepris lequel se présente comme 'Gardien de Villas' affirmant que M. [K] lui 'a toujours dit qu'il travaillait en qualité d'auto-entrepreneur parce qu'il souhaitait continuer à percevoir les aides sociales' et 'qu'il n'a jamais parlé de contrat de travail, ni bulletin de salaire pendant un an' et qu'il 'a pu être témoin que le jour du vol d'une somme d'argent dans la chambre d'une des clientes de la villa, M. [K] était le seul à être intervenu pour nettoyer les chambres. A la suite de cet évènement, Mme [J] a décidé de mettre fin à leur collaboration...' ne suffit pas à les contredire ce d'autant que ce dernier ne précise ni l'identité de son employeur ni le lieu et les circonstances du prétendu vol alors qu'il est établi que M. [K] travaillait au [Adresse 8] mais également aux 32 et au [Adresse 9] de la même avenue.

En outre, alors que le mandat de placement et de réalisation de formalités et déclarations administratives, sociales et fiscales conclu et signé entre la société [3], franchisée indépendante du réseau [4] et Mme [J] le 15 juin 2023 mentionne l'adresse de Mme [J] comme étant située au [Adresse 2] (pièce n°4 de l'employeur), que cette même adresse, dont les requérants n'établissent pas qu'il s'agisse d'une erreur, qui est celle du siège social de la SCI [Adresse 5] dirigée par Mme [T] née en Chine et de nationalité d'Antigua et Barbuda, figure sur les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2023 établis au nom de Mme [J], particulier employeur de M. [K] (pièce n°21 et 22 de M. [K]) ce dont il résulte que celle-ci agissait pour le compte de la SCI [Adresse 5], cette dernière ne le dément pas en produisant aux débats en pièce n°3 un contrat de prestation de services avec la SARL [5] pour l'entretien courant et les réparations nécessaires et indispensables à la bonne administration du bien immobilier situé au [Adresse 10] - 06400 [Adresse 11] signé le 1er juin 2025 soit postérieurement à la fin de la relation de travail entre Mme [J] et M. [K], les développements de la SCI [1] sur ce point étant inopérants quant à l'absence de sa qualité de donneur d'ordre et l'impossibilité pour la juridiction prud'homale de retenir sa solidarité alors qu'à l'analyse des pièces produites par M. [K], les appelants retiennent 252 heures de prestations de nettoyage non payées.

Mme [J] et la SCI [1] ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, la première condition légale permettant d'arrêter l'exécution provisoire de droit et ordonnée n'étant pas démontrée.

Au surplus, et bien que l'absence de l'une des conditions légales cumulatives justifie à elle seule le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il est relevé qu'alors que Mme [J] soutient qu'elle est également agent d'entretien rémunérée à concurrence de 2700 euros par mois, elle verse aux débats un seul relevé de compte courant arrêté au 21 janvier 2026 mentionnant un solde créditeur de 8.298 euros (pièce n°9), sans cependant produire sa dernière déclaration de revenus, son dernier avis d'imposition ainsi que les cartes grises de ses différents véhicules ni justifier du montant et de la forme de son épargne dont elle admet pourtant l'existence.

Il en va de même de la SCI [1], qui tout en revendiquant la propriété du seul immeuble situé au [Adresse 2], immeuble de luxe, mis en vente actuellement au prix de 13.900.000 € (pièce n°18), a refusé de déférer à la sommation de communiquer de M. [K] (pièce n°4) sollicitant la communication de tous les éléments sur son patrimoine.

Enfin, s'il est exact que les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement entrepris s'apprécient eu égard aux facultés des débiteurs ou aux facultés de remboursement du créancier, en l'espèce, ce dernier justifie percevoir des salaires de la société [4] résultant de son activité salariée toujours actuelle d'homme d'entretien au profit de plusieurs particuliers employeurs (pièces n°1 à 3 pour la période de janvier à avril 2026) ainsi que des prestations sociales, que s'il s'agit de revenus modestes sa situation professionnelle demeure stable, le risque de non-restitution à Mme [J] et à la SCI [1] par M. [K] d'une somme totale de 19.337,34 euros n'entrainant ni pour l'une ni pour l'autre de conséquences financières manifestement excessives et d'une exceptionnelle gravité.

En conséquence, il convient de débouter Mme [J] et la SCI [1] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Enfin, alors que la faculté d'ordonner la consignation de sommes n'ayant pas un caractère alimentaire auprès de la caisse des dépôts et consignations, excluant les condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire de droit, relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat délégué du premier président et que la somme concernée cantonnée à 13.379,15 euros est particulièrement modeste en comparaison des patrimoines de Mme [J] et de la SCI [1], il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

Sur les autres demandes :

Mme [J] et la SCI [1] sont condamnées aux dépens du référé et à payer directement à Maître [V] [X] une somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des honoraires non compris dans les dépens que M. [K] aurait exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Rejetons la demande de Mme [U] [J] et de la SCI [1] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Cannes du 5 février 2026.

Rejetons la demande de Mme [U] [J] et de la SCI [1] de consignation des sommes de la condamnation à la Caisse des dépôts et consignation.

Condamnons Mme [U] [J] et de la SCI [1] aux dépens du référé et à payer directement à Maître [V] [X] une somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des honoraires non compris dans les dépens que M. [K] aurait exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 février 2026
Identifiant source
6a578f0693c619cd1ff369e6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f0693c619cd1ff369e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.