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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 18e Chambre, 19 novembre 2013, 12/16942

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementPrise d'acteRésiliation judiciaireTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
18e Chambre
Date
19/11/2013
Numéro d'affaire
12/16942

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2013 N°2013/946 Rôle N° 12/16942 [V] [D] C/ SA SPOT IMAGE Grosse délivrée le : à : - Mo…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2013 N°2013/946 Rôle N° 12/16942 [V] [D] C/ SA SPOT IMAGE Grosse délivrée le : à : - Monsieur [V] [D] - Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Ordonnance référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/115.

APPELANT Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne INTIMEE SA SPOT IMAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2]) substitué par Me Aude DE FONTMICHEL (collaboratrice) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Gisèle BAETSLE, Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2013 et prorogé au 19 novembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2013 Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 3 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [D] a relevé appel le 12 septembre 2012 d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Grasse qui a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté M.[D] de la totalité de ses demandes, - renvoyé M.[D] à mieux se pourvoir pour ses demandes, - condamné, au titre de l'équité entre les parties, M.[D] à payer à la société SPOT IMAGE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[D] aux dépens. ' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la cour : - de rejeter les fins de non recevoir soulevées par l'intimée, - d'infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances de référé du 6 septembre 2012 et du 25 janvier 2013, - d'ordonner à la SA SPOT IMAGE de porter à M.[D] les bulletins de paie de mai à septembre 1995, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard et par bulletin non conforme aux constatations de l'URSSAF, - de condamner la SA SPOT IMAGE à verser à M.[D] une provision de 144.826,55€ au titre de rappel de salaire net pour la période du 1er mars 2011 au 30 septembre 2012, - d'ordonner à la SA SPOT IMAGE de porter à M.[D] les bulletins de paie d'octobre 2011 à septembre 2012, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par bulletin non conforme passé un délai d'un mois, - d'ordonner à la SA SPOT IMAGE de porter à M.[D] son certificat de travail pour la période du 1er mai 1995 au 30 septembre 2012 et l'attestation Pôle Emploi pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par document, passé un délai d' un mois, - de dire que le conseil de prud'hommes de Grasse, en sa formation de référé, sera compétent pour liquider les astreintes prononcées par la cour, - de condamner la SA SPOT IMAGE à verser 4.000 € à M.[D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA SPOT IMAGE aux entiers dépens. ' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée demande à la cour - de rappeler que la relation contractuelle de M.[D] a relevé d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de travail , - de constater que l'action de M.[D] se heurte à une fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues, - de constater que la présente action se heurte en outre au principe de concentration des moyens et des demandes, - de constater que cette action se heurte également à une fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée revêtue par le protocole transactionnel conclu entre les parties le 11 octobre 2002, et en conséquence, - de déclarer les demandes de M.[D] irrecevables, et à titre reconventionnel, - de condamner M.[D] à verser à la SA SPOT IMAGE la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner M.[D] à verser au Trésor la somme de 3.000 € à titre d'amende civile et, en tout état de cause, - de condamner M.[D] à verser à la SA SPOT IMAGE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT : M.[D], visant la convention européenne des droits de l'homme, le code du travail , le code de procédure civile, en vigueur en 1995 et aujourd'hui, et l'ensemble des pièces versées aux débats, soutient : - que son titre de séjour, les décisions de l'URSSAF et de la CPAM, rendent irréfragables la présomption de salariat antérieurement au mandat social qu'il a exercé, - que son contrat de travail s'est poursuivi au terme du mandat social, 4 - que faute de licenciement ou de résiliation judiciaire, son contrat de travail a continué à produire tous ses effets, par termes mensuels successifs jusqu'à sa rupture, - qu'aucune décision de justice, venant trancher la contestation par l'intimée du contrat de travail, n'est intervenue depuis un temps manifestement déraisonnable, en dépit de très nombreuses procédures, - que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte qu'en a fait M.[D] et est devenue définitive le 1er octobre 2012, - que l'obligation pour la SA SPOT IMAGE de porter à M.[D] ses bulletins de salaire pour la période allant de mai à septembre 1995 n'est pas sérieusement contestable, - que l'obligation pour la SA SPOT IMAGE de payer les salaires pour la période allant du 1er mars 2011 au 30 septembre 2012 et de porter les bulletins de salaire à M.[D] n'est pas sérieusement contestable, - que l'obligation pour la SA SPOT IMAGE de porter les documents légaux n'est pas sérieusement contestable.

La SA SPOT IMAGE a soulevé deux fins de non recevoir, l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration de moyens et des demandes.

Elle relève que l'ensemble des demandes de M.[D] repose sur le postulat qu'il a bénéficié d'un contrat de travail avec la société (société ISTAR à l'époque) entre mai et septembre 1995, alors que la question a définitivement été jugée par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2002 qui s'est déclaré incompétent au motif que la relation entre M.[D] et la société ISTAR ne s'était jamais située dans le cadre d'un contrat de travail et que M.[D] ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale ayant même indiqué « les décisions prises à ce sujet par la CPAM et l'URSSAF n'ont de valeur que vis-à-vis de leur propre réglementation interne et ne sauraient seules suffire à établir la réalité d'un lien de subordination », décision confirmée par la cour d'appel par un arrêt du 20 mars 2003 et que le pourvoi formé contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable.

Sur le principe de concentration des moyens et des demandes, l'intimée indique que M.[D], poursuivant toujours la même demande, tente de donner à son argumentaire l'apparence de la nouveauté, alors qu'il incombe au demandeur de présenter, dès la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de même qu'il lui appartient de concentrer toutes les demandes fondées sur la même cause.

Enfin l'intimée fait valoir que l'action de M.[D] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu le 11 octobre 2002 et ayant mis un terme aux procédures opposant M.[D], la société ISTAR et la société EADS DSSA.

La cour n'est saisie que de l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon en formation de référé.

Il ne peut être statué sur l'appel qui aurait été formé contre une ordonnance rendue par la même juridiction le 25 janvier 2013, non audiencé à ce jour. -sur l'autorité de la chose jugée- La question de la nature de la relation contractuelle, ayant lié du 1er mai au 30 septembre 1995, M.[D] et la société ISTAR, dont la société SPOT IMAGE vient désormais aux droits, question dont dépend le sort de toutes les demandes de M.[D] puisqu'elles sont rattachées à l'existence d'un contrat de travail , a été examinée et jugée par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2002 et confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mars 2003.

En effet, contrairement à ce qu'affirme M.[D], le conseil de prud'hommes de Grasse ne pouvait être compétent que si cette relation était un contrat de travail, l'article L511-1 désormais L1411-1 du code du travail, qui régit la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, prévoyant que cette juridiction règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

En conséquence, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, obligatoirement avant d'affirmer qu'il n'était pas compétent matériellement, le conseil de prud'hommes devait analyser la relation de travail liant les parties et se prononcer sur sa nature.

C'est effectivement ce qu'a fait la juridiction prud'homale de Grasse, dans son jugement du 3 mai 2002, qui après avoir analysé chaque élément, chaque aspect de cette relation , a indiqué « que la relation entre les parties ne s'est jamais située dans le cadre d'un contrat de travail » avant d'en conclure qu'elle 5 était incompétente à juger des demandes de M.[D] en renvoyant les parties vers le tribunal de commerce.

La cour d'appel qui, dans son arrêt du 20 mars 2003, a confirmé cette décision d'incompétence au profit du tribunal de commerce, a, à nouveau, examiné toutes les facettes de la relation liant les parties au vu des conclusions, moyens et pièces produits de part et d'autre, pour, à nouveau, en conclure, « les parties ont placé le travail de Monsieur [D] dans le cadre d'un contrat d'entreprise (...) Seule l'existence d'un lien de subordination justifierait la requalification du contrat.